Rejet 29 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 sept. 2004, n° 04-82.233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-82.233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 février 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007600464 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. COTTE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Michel,
contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 20 février 2004, qui, pour excès de vitesse, l’a condamné à 300 euros d’amende et 1 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l’avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 8 décembre 2000, Michel X… a été contrôlé au volant de son véhicule automobile circulant à une vitesse de 153 km/h alors que la vitesse autorisée était limitée à 90 km/h ; que, poursuivi devant le tribunal de police, il a soutenu que, contrairement à la mention figurant au procès-verbal, l’imprimé concernant le retrait de points ne lui avait pas été remis lors du contrôle, ce qui affectait la régularité de la procédure ;
Attendu que, pour écarter ces allégations, l’arrêt énonce que le prévenu a été informé que l’infraction était susceptible d’entraîner la perte de quatre points sur son permis de conduire ; que les juges ajoutent que l’absence de remise de l’imprimé concernant le retrait de points ne lui faisait pas grief et était sans incidence sur la régularité de la procédure ;
Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l’article 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que l’omission, dans le dispositif de l’arrêt, du visa des textes répressifs appliqués au condamné, prescrit par l’article 485 du Code de procédure pénale, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, comme en l’espèce, l’arrêt attaqué mentionne que la contravention imputée à Michel X… et les peines encourues par lui étaient prévues par les articles R. 413-14, 1 et 2 , et L. 224-12 du Code de la route ; que, par suite, aucune incertitude n’existant quant aux textes dont il a été fait application au prévenu pour l’infraction retenue contre lui, ainsi qu’aux peines qui lui ont été infligées, aucune nullité ne saurait, au sens de l’article 802 du Code de procédure pénale, découler de cette omission purement matérielle ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure pénale
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la route.
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