Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1970, 68-12.258, Publié au bulletin
CA Dijon 15 février 1968
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CASS
Rejet 26 janvier 1970

Arguments

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  • Accepté
    Rupture abusive du contrat

    La cour a jugé que la Société Balteau était responsable des fautes contractuelles qui ont conduit à la résolution du contrat et a donc condamné la société à indemniser Mariller pour les préjudices subis.

  • Rejeté
    Participation aux frais de reprise et d'installation

    La cour a constaté que les frais d'installation ne relevaient pas de la responsabilité de Mariller et que les accords initiaux avaient été modifiés, rendant la demande de la Société Balteau mal fondée.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait prononcé la résolution du contrat d'agence entre Mariller et la société Balteau. Le premier moyen soutenait que Mariller ne pouvait rompre unilatéralement le contrat sans respecter le préavis, ce que la Cour de cassation a confirmé, rejetant l'argument de la cour d'appel. Le second moyen contestait le débouté de Balteau concernant des demandes de dommages-intérêts, mais la Cour a jugé que la cour d'appel avait correctement interprété les conventions entre les parties. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 26 janv. 1970, n° 68-12.258, Bull. civ. IV, N. 29 P. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-12258
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 29 P. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Dijon, 15 février 1968
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 13/10/1965 Bulletin 1965 I N. 541 (1) p.409 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006981754
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 janvier 1970, 68-12.258, Publié au bulletin