Cassation 23 mai 1977
Résumé de la juridiction
L’article 1382 du Code civil, par la généralité de ses termes, s’applique aussi bien au dommage moral qu’au dommage matériel ; il faut et il suffit donc que ledit dommage soit personnel, direct et certain. Viole ce texte, par refus d’application, la Cour d’appel qui, pour rejeter la demande formée par un fils en réparation du préjudice moral propre qu’il a subi du fait des blessures reçues par son père à l’occasion d’un accident, énonce que la nature dudit préjudice exigerait pour sa réparation "la preuve d’une gravité exceptionnelle", qui en l’espèce ne résulterait pas des expertises médicales.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 mai 1977, n° 75-15.627, Bull. civ. II, N. 139 P. 96 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-15627 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 139 P. 96 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 31 octobre 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006999144 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cosse-Manière |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Simon |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Baudoin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : attendu que cet article, par la generalite de ses termes, s’applique aussi bien au dommage moral qu’au dommage materiel ;
Qu’il faut et qu’il suffit que ledit dommage soit personnel, direct et certain ;
Attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque que, martin, rene, ayant ete victime d’un accident de la circulation, dont michelon avait ete declare responsable, son fils, christian, assigna celui-ci pour obtenir, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la reparation du prejudice par lui personnellement subi, du fait de l’etat de sante de son pere ;
Attendu que, pour rejeter la demande tendant a la reparation du prejudice moral subi par le fils, l’arret enonce que la nature indirecte ou reflechie dudit prejudice exigerait pour sa reparation « la preuve d’une gravite exceptionnelle » qui, en l’espece, ne resulterait pas des expertises medicales, aux termes desquelles le pere, bien qu’atteint d’une incapacite permanente partielle de cent pour cent, ne serait ni grabataire, ni, par suite, incapable de donner a son fils conseils et marques d’affection et que celui-ci ne prouverait pas que cet etat d’infirmite aurait eu des consequences pathologiques et dommageables sur sa personnalite ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la seule preuve exigible etait celle d’un prejudice personnel, direct et certain, subi par le fils, la cour d’appel a viole, par refus d’application, le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 31 octobre 1975 par la cour de riom ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de bourges.
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