Infirmation partielle 20 juillet 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 mai 2025, n° 23-21.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.262 23-21.913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 20 juillet 2023, N° 21/01709 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10435 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10435 F
Pourvois n°
M 23-21.262
U 23-21.913 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 MAI 2025
I. La société Axima concept, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-21.262 contre un arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pole emploi,
défendeurs à la cassation.
II. M. [E] a formé le pourvoi n° U 23-21.913 contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axima concept, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [E], après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité les pourvois n° M 23-21.262 et U 23-21.913 sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° M 23-21.262 et les moyens de cassation du pourvoi n° U 23-21.913, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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