Cassation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-19.641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.641 24-19.641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 juillet 2024, N° 24/04058 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452142 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100075 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 75 F-D
Pourvoi n° V 24-19.641
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H] [W] [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juillet 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
M. [H] [W] [X], domicilié chez Mme [Z] [I], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-19.641 contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [X], et l’avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Bacache-Gibeili, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Versailles, 3 juillet 2024), le 24 mai 2024, M. [X] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], par décision du directeur d’établissement, en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique et a fait l’objet d’une mesure d’isolement, prolongée à plusieurs reprises.
2. Par requête du 30 juin 2024, enregistrée le 1er juillet 2024 à 10h10, le directeur d’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir une nouvelle prolongation de cette mesure, sur le fondement de l’article L.3222-5-1, II du même code.
3. Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le renouvellement de la mesure d’isolement. Un appel a été relevé par M. [X].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l’ordonnance, après avoir annulé l’ordonnance entreprise, d’évoquer l’affaire puis rejeter les moyens d’irrégularité soulevés et ordonner la prolongation de la mesure d’isolement, alors « que l’évocation n’est possible après annulation de la décision entreprise que lorsque les délais impartis au juge pour se prononcer ne sont pas expirés ; qu’en l’espèce, les dispositions de l’article L.3222-5-1, II, du code de la santé publique impartissent au juge un délai de vingt-quatre heures pour statuer à compter de l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ; que par suite, après avoir annulé l’ordonnance du juge des libertés chargé du contrôle de la mesure d’isolement, pour méconnaissance du droit de la personne à l’assistance d’un avocat, l’ordonnance attaquée ne pouvait évoquer et statuer au fond en méconnaissance du délai légal dans lequel le juge des libertés et de la détention était tenu de statuer, sans violer ensemble les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et de l’article L.3222-5-1, II, du code de la santé publique, interprété à la lumière des articles 13 et 14 de la convention internationale des droits des personnes handicapée du 30 mars 2007, de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, interprétés à la lumière de l’article 13 et de l’article 14.1 de la convention internationale des droits des personnes handicapée du 30 mars 2007, d’effet direct et de l’article 14.2, d’effet direct par ricochet avec l’article 5.4 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
5. Selon le I de ce texte, une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
6. Selon le II du même texte, à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà de la durée totale prévue au I, la mesure d’isolement. Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de cette durée. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme de cette durée.
7. Le non respect du délai dans lequel le juge est tenu de statuer entraîne la mainlevée de la mesure d’isolement.
8. Pour ordonner le maintien de la mesure d’isolement après avoir annulé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en raison d’une irrégularité tenant au non respect des droits de la défense, le premier président relève que l’entier dossier a été transmis à l’avocat de M. [X] qui a pu faire appel, développer des moyens et avoir accès à l’ensemble de la procédure dans un délai qui lui a permis de le défendre.
9. En statuant ainsi, alors qu’à la date où il a statué, le délai légal dans lequel le juge des libertés et de la détention était tenu de statuer était dépassé, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 3 juillet 2024, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Italie ·
- Responsabilité limitée ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Adresses ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Étranger ·
- Pourvoi ·
- Irlande ·
- Société européenne ·
- Action
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Harcèlement moral ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peine ·
- Ordonnance ·
- Application ·
- Attestation ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Conseiller ·
- Menace de mort ·
- Annulation
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Flore ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Pôle emploi
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Non-cumul des deux ordres de responsabilité ·
- Espace de stationnement mis à disposition ·
- Obligation de sécurité envers les piétons ·
- Responsabilité d'un exploitant de parking ·
- Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ·
- Loi de forme ou de procédure ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Application dans le temps ·
- Portée procédure civile ·
- Obligation de sécurité ·
- Application immédiate ·
- Domaine d'application ·
- Conclusions d'appel ·
- Lois et règlements ·
- Détermination ·
- Appel civil ·
- Conclusions ·
- Dispositif ·
- Exclusion ·
- Appelant ·
- Corse ·
- Parc de stationnement ·
- Sociétés ·
- Infirmier ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Prévoyance ·
- Responsabilité ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Requalification en contrat de travail à durée indéterminée ·
- Droit correspondant à un contrat à durée indéterminée ·
- Action à l'encontre de l'entreprise utilisatrice ·
- Succession de contrats de mission ·
- Contrat de mission ·
- Travail temporaire ·
- Détermination ·
- Condition ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Salarié ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Relation contractuelle ·
- Mission ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Code du travail
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Récidive ·
- Procédure pénale ·
- Escroquerie ·
- Emprisonnement ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Suspicion légitime ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Avocat général ·
- Juridiction ·
- Plainte ·
- Constitution ·
- Irrecevabilité ·
- Partie civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Flore ·
- Concept ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Sociétés
- Cour de cassation ·
- Confusion de peines ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel ·
- Audience publique
- Viol ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Détenu ·
- Arme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.