Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 décembre 1986, 85-12.696., Publié au bulletin
CA Riom 12 février 1985
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CASS
Rejet 10 décembre 1986

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de se prononcer sur la garantie contractuelle

    La cour a estimé que les malfaçons constatées n'affectaient ni la destination ni la solidité de l'ouvrage, justifiant ainsi son rejet de la demande.

  • Rejeté
    Faute de nature à entraîner la responsabilité contractuelle

    La cour a jugé que les malfaçons n'entraînaient pas de désordres affectant la solidité ou la destination de l'ouvrage, ce qui ne justifiait pas la responsabilité de SOMIVAL.

  • Rejeté
    Application de la garantie décennale

    La cour a estimé que les désordres constatés n'entraient pas dans le champ de la garantie décennale, car ils n'affectaient pas la solidité ou la destination des immeubles pendant le délai de garantie.

Résumé par Doctrine IA

L'association Vacances Promotion conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de responsabilité pour des désordres dans un village de vacances. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 455 du Code de procédure civile, arguant que la cour n'a pas examiné la garantie décennale contractuelle. La Cour de cassation rejette ce moyen, notant que les malfaçons n'affectaient ni la solidité ni la destination de l'ouvrage. Dans un second moyen, elle cite les articles 1792 et 2270 du Code civil, soutenant que les malfaçons dénoncées dans le délai de dix ans devraient être couvertes par la garantie décennale. La Cour confirme que les désordres constatés ne relevaient pas de cette garantie, rejetant ainsi le pourvoi.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 déc. 1986, n° 85-12.696, Bull. 1986 III N° 178 p. 140
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 85-12696
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1986 III N° 178 p. 140
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 12 février 1985
Textes appliqués :
Code civil 1792

Loi 67-3 1967-01-03

Dispositif : Rejet .
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018340
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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