Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 26-81.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110106 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00744 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Z 26-81.155 F-D
N° 00744
RB5
6 MAI 2026
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
M. [S] [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy, en date du 4 mars 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’infraction à la législation sur les armes, viol, viol et violences, aggravés, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance de mise en accusation en date du 24 avril 2024, devenue définitive le 20 août 2025, le juge d’instruction a renvoyé M. [H] devant la cour criminelle départementale de Meurthe-et-Moselle.
2. L’intéressé se trouvant ainsi, en application des dispositions de l’article 181 du code de procédure pénale, détenu par l’effet de cette ordonnance, le pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction, qui, le 4 mars 2025, dans la même procédure, a confirmé l’ordonnance le plaçant en détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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