Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 févr. 2026, n° 24-87.032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641832 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00231 |
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Texte intégral
N° W 24-87.032 F-D
N° 00231
LR
18 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 FÉVRIER 2026
M. [N] [Z] et Mme [U] [K] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2024, qui a condamné le premier, pour faux et usage, recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, abus de biens sociaux, escroquerie, gestion ou contrôle d’une société malgré une interdiction judiciaire, à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, 40 000 euros d’amende, une confiscation et dix ans d’interdiction professionnelle, la seconde, pour abus de biens sociaux, à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 40 000 euros d’amende, une confiscation et cinq ans d’interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [N] [Z] et Mme [U] [K], les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [R] [T] et la société [1], et les conclusions de Mme Bellone, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [N] [Z] et son épouse, Mme [U] [K], ont constitué la société [1] ([1]) le 1er septembre 2009 et l’ont cédée, le 31 mai 2013, à la société [2], dirigée par M. [R] [T].
3. Après que ce dernier a porté plainte pour des malversations commises dans le cadre de cette cession, une information a été ouverte, à l’issue de laquelle le juge d’instruction a renvoyé M. [Z] et Mme [K] devant le tribunal correctionnel notamment des chefs précités.
4. Les premiers juges les ont déclarés coupables de ces chefs.
5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, et les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’irrecevabilité des constitutions de partie civile de la société [1] ainsi que de M. [T], et a en conséquence reçu ces constitutions, alors :
« 3°/ qu’en toute hypothèse, la condamnation au paiement de sommes sur les mêmes causes et entre les mêmes parties par le juge civil interdit de considérer que les parties civiles déjà indemnisées aient encore un intérêt à agir ; qu’en refusant cependant de prononcer l’irrecevabilité des constitutions de partie civile de la société [1] et de M. [T] cependant qu’il résulte de l’arrêt civil de la cour d’appel de Toulouse du 27 octobre 2021 qu’il s’était prononcé sur des faits identiques à ceux compris dans la prévention et sur des demandes de la société [1] et de son dirigeant fondées sur les mêmes causes, la cour d’appel a violé les articles 2 et 5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour écarter la demande tendant à faire constater l’irrecevabilité des constitutions de partie civile de la société [1] et de M. [T], l’arrêt attaqué énonce que l’article 5 du code de procédure pénale prévoit que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, sauf si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
9. Les juges retiennent que le réquisitoire introductif du procureur de la République date du 3 juin 2015 et que le jugement civil au fond date du 15 novembre 2018, de sorte que cette dernière décision est postérieure à la saisine par le procureur de la République de la juridiction répressive.
10. En l’état de ces seules énonciations, qui établissent que la juridiction répressive a été saisie par le ministère public avant qu’un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile sur des faits dont il n’est pas contesté qu’ils sont les mêmes, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Z] et Mme [K] devront payer à M. [T] et la société [1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt-six.
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