Infirmation partielle 26 septembre 2024
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.815 24-21.815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 26 septembre 2024, N° 22/05864 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10113 |
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Sur les parties
| Parties : | société SDE Tekno Point Italia, société MAAF assurances, société |
|---|
Texte intégral
COMM.
AX
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 11 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10113 F
Pourvoi n° G 24-21.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MARS 2026
La société LVAC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-21.815 contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [O] [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société SDE Tekno Point Italia, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société LVAC, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [O] [Y], de la SCP Spinosi, avocat de la société SDE Tekno Point Italia, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LVAC aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SDE Tekno Point Italia et la somme de 3 000 euros à la société [O] [Y] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le onze mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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