Rejet 13 mars 2025
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-15.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.884 24-15.884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 27 mars 2024, N° 23/01716 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100331 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° M 24-15.884
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [S] [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
M. [A] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-15.884 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Nîmes (chambre civile – 3e chambre famille), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caullireau-Forel, conseillère, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [W], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mme [L], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Caullireau-Forel, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 27 mars 2024), des relations de M. [W] et Mme [L] est née [Y] [W], le 25 juin 2012.
2. Le 26 novembre 2021, Mme [L] a saisi un juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l’arrêt de fixer à 320 euros, à compter du prononcé du jugement, le montant mensuel de la pension alimentaire qu’il devra verser chaque mois et d’avance à Mme [L], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, de le condamner à verser à celle-ci, pour sa part contributive, une pension alimentaire de 320 euros par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, et de se prononcer sur les modalités de versement et d’indexation de cette pension, alors « qu’il est fait interdiction au juge de modifier l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans le dispositif de ses conclusions d’appel, il sollicitait, à titre subsidiaire, « de fixer une contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir » ; qu’en confirmant purement et simplement le jugement sur la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, après avoir énoncé qu’il lui demandait de condamner Mme [L] à une telle contribution « et subsidiairement à compter de la décision à intervenir », quand dans le dispositif de ses conclusions, il sollicitait à titre subsidiaire, non pas la fixation de la contribution à compter de la décision à intervenir, mais l’allocation d’une « contribution paternelle à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir », la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Pour fixer à 320 euros le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due à compter du jugement par M. [W] à Mme [L], condamner celui-là à payer à celle-ci cette somme, chaque mois, d’avance, en sus des prestations familiales, et statuer sur les modalités d’indexation et de versement de cette somme, l’arrêt retient que M. [W] demande, dans ses dernières conclusions, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile et la condamnation de Mme [L] à lui payer la somme de 150 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, subsidiairement à compter de la décision à intervenir.
7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d’appel, M. [W] demandait, à titre subsidiaire, de fixer sa propre contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille à la somme de 150 euros par mois à compter de la décision à intervenir, la cour d’appel, qui a modifié l’objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation des chefs de dispositif de l’arrêt relatifs à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt ayant statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le montant de la contribution de M. [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 320 euros, le condamne à payer cette somme à Mme [L], chaque mois, d’avance, en sus des prestations familiales, et statue sur les modalités d’indexation et de versement de cette somme, l’arrêt rendu le 27 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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