Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-87.705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538554 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00324 |
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Texte intégral
N° Y 25-87.705 F-D
N° 00324
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [G] [Z] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 14 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [Z], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 4 novembre 2025, M. [G] [Z], détenu pour autre cause, a été mis en examen des chefs précités à l’issue d’un interrogatoire de première comparution qui s’est déroulé en visioconférence. Lors de cet acte, l’avocat de la personne mise en examen a déclaré s’opposer à ce que celle-ci comparaisse selon cette modalité devant le juge des libertés et de la détention.
3. Dès le début du débat contradictoire qui s’est tenu le même jour par visioconférence, l’avocat de la personne mise en examen a réitéré son refus que ce débat ait lieu ainsi. Le juge des libertés et de la détention a indiqué à la personne mise en examen et à son avocat qu’ils devaient attendre la notification des droits, qui n’avait pas encore été faite, avant de formuler leur refus d’une telle comparution.
4. L’avocat et M. [Z] ont alors quitté la salle de visioconférence.
5. A l’issue du débat contradictoire qui s’est poursuivi en présence du seul représentant du ministère public, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M. [Z], en relevant dans son ordonnance que le transport de celui-ci paraissait devoir être évité en raison des risques graves d’évasion.
6. M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tendant à l’annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention le 4 novembre 2025, et a confirmé cette ordonnance, alors :
« 1°/ d’une part, qu’est irrégulier le débat contradictoire sur le placement en détention provisoire de la personne mise en examen détenue pour autre cause qui s’est tenu en l’absence de l’intéressée qui, ayant manifesté son refus de comparaître en visioconférence avant l’ouverture dudit débat, n’a pas été préalablement informée de la décision du juge des libertés et de la détention de passer outre son refus et de maintenir le débat ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure qu’à l’issue de son interrogatoire de première comparution le 4 novembre 2025, le juge d’instruction a indiqué à Monsieur [Z] saisir directement le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; que Monsieur [Z] a indiqué au juge d’instruction s’opposer à la tenue du débat contradictoire en visioconférence ; que le 4 novembre 2025 à 15h37, le juge des libertés et de la détention a appelé Monsieur [Z] et son conseil en salle de visioconférence afin que se tienne le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire de l’exposant ; que celui-ci a de nouveau manifesté son refus de sorte que l’audience a été suspendue à 15h40 ; qu’à 17h31, le juge des libertés et de la détention a repris les débats en présence du ministère public mais en l’absence de la défense, qui n’en a pas été informée ; que la défense était ainsi fondée à faire valoir qu’elle n’avait pas été concrètement mise en mesure de refuser l’utilisation de la visioconférence et à solliciter l’annulation du procès-verbal du débat contradictoire tenu en violation de son droit de comparaître personnellement, ainsi que de l’ordonnance de placement en détention provisoire prononcée à son terme ; qu’en retenant, pour néanmoins refuser de prononcer la moindre annulation, que « [G] [Z] a été informé à la suite de sa mise en examen et dès la saisine du juge des libertés et de la détention de ce qu’il était envisagé de tenir le débat au moyen d’une visio-conférence devant le juge des libertés alors que le magistrat instructeur relève dans son ordonnance de saisine le refus exprimé par l’intermédiaire de son conseil », que « le juge des libertés et de la détention a ouvert les débats en vérifiant l’identité du détenu et en tentant de lui notifier ses droits, avant d’acter le refus de comparaître de [G] [Z] au moyen de la visio-conférence » et qu’ « il s’en déduit que l’intéressé a bien été à même de faire valoir son refus de comparaître au moyen d’une visioconférence devant le juge des libertés et de la détention », quand le débat contradictoire était vicié pour avoir été tenu sans que la défense ne soit informée de son maintien malgré son opposition à la visioconférence, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 706-71 et 591 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, qu’est irrégulier le débat contradictoire relatif à la prolongation de la détention provisoire au cours duquel le juge des libertés et de la détention est passé outre le refus du mis en cause de comparaitre par visioconférence sans établir au terme de motifs précis et circonstanciés que son extraction paraissait devoir être évitée en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ; qu’au cas d’espèce, l’exposant faisait valoir que le juge des libertés et de la détention n’avait pas justifié sa décision de passer outre son refus de comparaître par visioconférence par des motifs précis et circonstanciés caractérisant des risques graves de trouble à l’ordre public et d’évasion, puisqu’il s’était borné à se fonder sur les chefs de poursuite, ses antécédents judiciaires, son lieu de détention considéré comme une cause aggravante, une condamnation non encore définitive et les propos tenus par son co-mis en examen ; que la défense était dès lors fondée à solliciter l’annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l’ordonnance de placement en détention provisoire prononcée à son terme ; qu’en retenant, pour rejeter le moyen d’annulation tiré de ce chef, que « le juge des libertés et de la détention a relevé dans sa décision des motifs conformes aux critères de la Loi (sans référence aux difficultés d’extraction) à savoir les risques relatifs à une possible évasion alors que [G] [Z] a été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’évasion commis en récidive en date du 22 juillet 2019, qu’il est mis en examen dans une procédure laissant apparaître une organisation criminelle oeuvrant depuis des lieux de détention, son co-mis en examen [X] [D] ayant soutenu "de toute façon, je resterai pas en prison, j’ai un réseau suffisant pour m’évader sur un transfert comme [F]", ce qui dénote des possibilités de ce réseau, de même que le magistrat évoque sa particulière dangerosité qui se déduit de son parcours pénal alors que [G] [Z] dispose des moyens d’entrer en relation par des moyens sophistiqués avec l’extérieur de la détention mais aussi de son implication possible dans des faits particulièrement violents, ce compris au visa de la condamnation prononcée par la Cour d’assises de Haute-Savoie en date du 17 décembre 2024, à 24 années de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre et récidive de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, dont il est rappelé qu’elle n’est pas en l’état définitive et ce d’autant plus que [G] [Z] est détenu dans une prison éloignée de [Localité 1], ce qui multiplie les risques et implique un transport sur des voies très fréquentées alors qu’une escorte renforcée réalisée par des équipes expérimentées ne garantit en rien contre ce risque d’évasion », quand ces motifs ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour caractériser des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion à l’égard de l’exposant, la chambre de l’instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 706-71, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter le moyen tendant à l’annulation du débat contradictoire et de l’ordonnance de placement en détention provisoire et confirmer cette ordonnance, l’arrêt attaqué énonce en substance que l’intéressé, détenu pour autre cause, a été mis en examen via un moyen de télécommunication audiovisuelle et informé dès la saisine du juge des libertés et de la détention de ce qu’il était envisagé de tenir le débat préalable à la détention via le même moyen.
9. Les juges retiennent que, pour passer outre le refus de la personne mise en examen de comparaître en visioconférence, le juge des libertés et de la détention a relevé dans sa décision l’existence de risques graves d’évasion, que ce magistrat a notamment énoncé que M. [Z] a déjà été condamné pour des faits d’évasion commis en récidive, que sa particulière dangerosité se déduit de son parcours pénal et notamment de sa condamnation, le 17 décembre 2024, à vingt-quatre années de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre, en récidive, même si, l’intéressé ayant fait appel de cette décision, celle-ci n’est pas définitive.
10. Ils en déduisent que le juge des libertés et de la détention a valablement motivé dans sa décision la nécessité de faire comparaître la personne mise en examen lors du débat contradictoire par un moyen de communication audiovisuelle.
11. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En effet, en premier lieu, le demandeur ne saurait se faire grief de ce que le juge des libertés et de la détention ne l’ait pas informé de sa décision de passer outre son refus de comparaître en visioconférence dès lors qu’il résulte des mentions de l’ordonnance de ce juge que la personne mise en examen et son avocat ont quitté la salle de visioconférence, faisant ainsi obstacle à cette notification.
13. En second lieu, le juge des libertés et de la détention a motivé de façon circonstanciée, au regard des spécificités de la procédure et de la personnalité de la personne mise en examen, les risques graves d’évasion autorisant qu’il soit passé outre le refus de l’intéressé.
14. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
15. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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