Cassation 8 avril 1986
Résumé de la juridiction
Pour débouter un notaire de son recours en garantie contre son assureur, une Cour d’appel ne saurait se borner à affirmer que la compagnie d’assurance, qui avait initialement assuré la défense de ce notaire reconnu responsable, n’avait cependant pas entendu renoncer à se prévaloir des exclusions de garantie, cette renonciation ne pouvant être prise en pleine connaissance de cause que lorsque le tribunal aurait indiqué si les fautes reprochées entraient dans une catégorie où la garantie pouvait ou non jouer, sans rechercher si l’assureur n’avait pas connu les circonstances ayant donné naissance au litige et sans répondre aux conclusions faisant valoir que la compagnie avait agi en connaissance de cause en constituant le dossier, en le transmettant à son avocat et en donnant toutes instructions à ce dernier pour conclure et même interjeter appel, le tout sans formuler aucune réserve sur le principe de sa garantie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 avr. 1986, n° 84-13.883, Bull. 1986 I N° 77 p. 76 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-13883 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 I N° 77 p. 76 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 14 mars 1984 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007016305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Troyes a retenu la responsabilité professionnelle de M. Nonon, notaire, dans la réalisation de la vente d’un immeuble, et l’a condamné à payer une partie du prix de cet immeuble, encore due aux vendeurs ; que l’assureur de M. Nonon, la Mutuelle Générale Française Accident (M. G.F.A.), qui avait pris la direction de ce procès, a fait connaître à son assuré, aussitôt après le jugement qui lui imputait des opérations de banquier, exclues par la police, qu’elle ne le garantissait plus ; qu’un arrêt confirmatif a relevé les fautes du notaire qui avait fait offrir des garanties illusoires aux vendeurs et qui n’avait pas attiré leur attention sur les risques courus par eux à traiter avec des acquéreurs ne disposant pas de fonds personnels ;
Attendu que M. Nonon a ensuite assigné son assureur pour être garanti ; que l’arrêt attaqué l’a débouté de sa demande, au motif qu’en faisant assurer sa défense devant le tribunal de Troyes, la M. G.F.A. n’avait pas entendu renoncer à se prévaloir des exclusions de garantie car « le fait d’assurer la direction du procès en première instance à l’occasion d’un litige sur la responsabilité professionnelle des notaires, laissée à l’appréciation du tribunal, ne pouvait être prise en pleine connaissance de cause qu’à l’issue du procès, lorsque le tribunal indiquerait si les fautes reprochées au notaire entraient dans une catégorie où la garantie peut jouer ou non » ;
Attendu qu’en se bornant à une telle affirmation, sans rechercher si l’assureur n’avait pas connu les circonstances ayant donné naissance au litige, et n’avait pas pris en connaissance de cause la décision d’assurer la défense du notaire devant le tribunal, et en s’abstenant de répondre aux conclusions de M. Nonon faisant valoir que la M. G.F.A. avait agi en pleine connaissance de cause dans la défense de son assuré, par la constitution du dossier et sa transmission à son propre avocat, auquel elle avait donné toutes instructions pour conclure et même interjeter appel du jugement, le tout sans formuler aucune réserve sur le principe de sa garantie, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ni satisfait aux exigences de l’article 455 susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu encore l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que la Cour d’appel a débouté M. Nonon de sa demande en retenant à son encontre l’exclusion de garantie prévue par la police relative à l’insuffisance des gages proposés aux vendeurs de l’immeuble, au motif qu’à la date de la vente, la valeur des biens, sur lesquels avaient été constituées les sûretés, étaient insuffisante pour en garantir le prix ;
Attendu qu’en ne recherchant pas si le dommage subi par les vendeurs n’avait pas pour cause exclusive une faute du notaire susceptible d’être garantie, telle que celle d’avoir engagé ses clients dans une opération hasardeuse, étrangère à toute appréciation de la valeur du gage, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen :
CASSE et ANNULE l’arrêt rendu, le 14 mars 1984, entre les parties, par la Cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Rennes.
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