Infirmation partielle 18 avril 2023
Rejet 30 mai 2024
Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 juil. 2025, n° 23-18.707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 18 avril 2023, N° 21/00529 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931559 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300339 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 339 F-D
Pourvoi n° J 23-18.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
Mme [X] [D] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-18.707 contre l’arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 5],
4°/ à Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1],
5°/ à M. [P] [M], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [W] et [M], et de Mmes [O], [T] et [B], après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 18 avril 2023), le 12 novembre 2018, Mme [H] (la bailleresse) a donné à bail à Mmes [O], [T] et [B] et MM. [W] et [M] (les locataires) une maison d’habitation.
2. Après libération des lieux, les locataires ont saisi la juridiction de proximité en restitution du dépôt de garantie, majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer.
3. La bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement du coût des travaux de remise en état des locaux.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La bailleresse fait grief à l’arrêt de la condamner à restituer le dépôt de garantie majoré de la somme mensuelle de 10 % du montant du loyer et de rejeter ses demandes, alors « que le juge qui constate l’existence d’un préjudice doit le réparer, au besoin en provoquant les explications des parties ; que la cour d’appel a constaté que l’état des lieux de sortie n’était pas conforme à l’état des lieux d’entrée, l’huissier ayant relevé des dégradations imputables aux locataires sortants ; qu’en refusant d’indemniser un dommage dont elle avait constaté l’existence, peu important à cet égard l’imprécision prétendue de son chiffrage ou même son caractère prétendument forfaitaire, la cour d’appel a violé les articles 4 du code civil et 22 de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer le dommage dont il a constaté l’existence en son principe, motif pris de l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties.
6. Pour rejeter la demande en paiement de la bailleresse, l’arrêt retient que le commissaire de justice mandaté pour établir l’état des lieux de sortie a relevé des dégradations qui sont imputables aux locataires sortants, mais que la facture produite a été établie par une société non qualifiée pour la réalisation de travaux de remise en état d’un logement, de tonte, d’élagage et de nettoyage, que tous les postes de réparation correspondant aux préjudices allégués font l’objet d’une évaluation forfaitaire et que ni le nombre d’heures prévu pour l’ensemble de ces prestations ni le coût horaire ne sont mentionnés, de sorte que la bailleresse ne justifie pas des sommes réclamées.
7. En statuant ainsi, sans évaluer le dommage dont elle constatait l’existence en son principe, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne Mmes [O], [T] et [B] et MM. [W] et [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [O], [T] et [B] et MM. [W] et [M] et les condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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