Cassation 29 juin 1999
Résumé de la juridiction
Un médecin est tenu vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère (arrêts nos 1 et 2).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 juin 1999, n° 97-21.903, Bull. 1999 I N° 222 p. 143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21903 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1999 I N° 222 p. 143 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 1997 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007042440 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu qu’un médecin est tenu, vis-à-vis de son patient, en matière d’infection nosocomiale, d’une obligation de sécurité de résultat, dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ;
Attendu que M. Y…, qui exerçait une activité de médecin radiologiste dans des locaux qu’il louait à une clinique dans des conditions exclusives de tout pouvoir d’intervention ou d’organisation de cette dernière, y a pratiqué, le 22 septembre 1987, sur la personne de M. X…, une arthrographie d’un genou ; que quelques jours après, M. X… a souffert d’une arthrite septique consécutive à l’action de staphylocoques dorés ayant pénétré dans son articulation lors de l’arthrographie ; que l’arrêt attaqué a rejeté l’action en réparation de son préjudice engagée par M. X… contre M. Y… au motif que « dès lors que le médecin est tenu d’une obligation de moyens et non pas de résultat et que, de la sorte, sa faute ne peut se déduire de la seule apparition du préjudice, fût-il en relation de causalité avec l’acte médical pratiqué, M. X… ne peut qu’être débouté de ses demandes à défaut de rapporter la preuve d’une faute commise par le docteur Y… » ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a rejeté l’action engagée par M. X… contre M. Y…, l’arrêt rendu le 18 septembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens.
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