Confirmation 24 avril 2024
Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 14 janv. 2026, n° 24-16.740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.740 24-16.740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 avril 2024, N° 21/01637 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00039 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° S 24-16.740
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GID, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-16.740 contre l’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant à Mme [B] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 3], de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Z], et après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 avril 2024), Mme [R] a été engagée en qualité de gardienne d’immeuble, par contrat à effet au 1er octobre 2008, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] , regroupant l’ensemble immobilier sis à [Adresse 1] (l’employeur).
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 11 janvier 2018 pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en alléguant un non-respect de l’obligation de sécurité et un harcèlement moral. Elle a été licencié le 19 avril 2018 au motif que l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé de supprimer les deux postes de gardien concierge.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en première branche
Enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts à la date du 10 avril 2018 et de le condamner à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour licenciement nul, alors « que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’en négligeant de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que Mme [R] avait déposé une plainte qui s’est soldée par une ordonnance de non-lieu et que le juge d’instruction avait conclu à l’absence de harcèlement moral, notamment en considération d’un rapport d’expertise psychiatrique qu’il avait ordonnée, d’où il résultait que l’état de santé de Mme [R] et son sentiment de persécution était sans lien avec un quelconque harcèlement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel après avoir estimé que la salariée présentait des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, a relevé que s’il était possible que la salariée ait exacerbée par son comportement les tensions avec les copropriétaires, le syndic alerté à de nombreuses reprises de cette situation et de la dégradation des conditions de travail de la salariée n’était pas intervenu, alors qu’il devait répondre des agissements des personnes qui exerçaient de fait ou de droit une autorité sur la gardienne.
6. Elle a ensuite retenu que le syndic ne démontrait pas que les membres du conseil syndical n’avaient pas abusé de leurs pouvoirs de direction ni que les faits dénoncés aient eu une cause autre que celle d’un exercice abusif et anormal des pouvoirs d’autorité, de direction et de contrôle.
7. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen qui n’était pas de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, que le harcèlement moral était établi.
8.Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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