Infirmation partielle 14 novembre 2023
Rejet 28 novembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 mai 2026, n° 24-10.824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.824 24-10.824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 novembre 2023, N° 21/05463 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100342 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 342 F-D
Pourvoi n° M 24-10.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2026
1°/ Mme [U] [F], épouse [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 24-10.824 contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 3],
2°/ à Mme [A] [E], épouse [O], domiciliée [Adresse 4] (Israël),
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [U] [F], épouse [E], et Mme [N] [E], de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [K] [E] et Mme [A] [E], épouse [O], après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2023), [Q] [E] est décédé le 6 juillet 2007, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme [F], donataire d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit en vertu d’une donation entre époux du 29 septembre 1992, ses deux enfants nés d’une première union, M. [X] [E] et Mme [A] [E], et sa fille née de son union avec Mme [F], Mme [N] [E].
2. Des difficultés sont survenues dans le règlement de la succession.
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt fixant la créance due par Mme [F] à la succession de [Q] [E] au titre du paiement d’une dette qu’elle avait personnellement contractée à l’égard de M. [C], le troisième moyen et le quatrième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt fixant la créance de Mme [F] envers la succession de [V] [E] au titre des indemnités d’occupation dues à M. [C]
Énoncé du moyen
4. Mme [F] et Mme [N] [E] font grief à l’arrêt de fixer le montant de la créance due par la première à la succession de [Q] [E] à hauteur de 8 844,09 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d’occupation dues à M. [C] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 (dont 2 394,95 euros au titre du règlement des intérêts et 6 296,14 euros au titre du capital remboursé), alors « que les conventions légalement formées s’imposent tant au juge qu’aux parties ; qu’en l’espèce, pour dire que la prise en charge de la part de Mme [F] par [Q] [E] au titre de l’indemnité d’occupation de la maison de [Localité 1] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 ne saurait être considérée comme une contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a considéré que, pour apprécier la faculté contributive des époux, il convenait de se replacer à la période au cours de laquelle était immédiatement exigible l’indemnité d’occupation, entre 1998 et 2000, et que M. [X] [E] et Mme [A] [E] démontraient, par référence aux avis d’imposition de 1992, 1995 et 1999 produits par Mme [F] et Mme [N] [E], qu’au cours de cette périodes les revenus de Mme [F] étaient plus importants que ceux de [Q] [E], après avoir pourtant relevé que la convention d’indivision du 23 mai 1999 conclue entre les ex-époux [F]/[C] prévoyait que « les parties s’engagent à vendre la propriété au plus tard le 30 juin 2021. Passée cette date, M. [C] sera fondé à demander le rachat de sa part et le règlement immédiat des 362 058 francs, plus 34 mensualités de droit d’usage », de sorte que l’indemnité d’occupation était devenue exigible au moment de la vente du bien litigieux du 7 juillet 2000 dont le prix de vente incluait l’indemnité d’occupation pour la période du 1er septembre 1998 au 7 juillet 2000 ; qu’en ne tirant pas toutes les conséquences légales de ses constatations, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil pris dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1134, alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour dire que Mme [F] était débitrice d’une créance envers la succession de son époux au titre du règlement des indemnités d’occupation dues à M. [C] pour la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 7 juillet 2000, l’arrêt retient qu’au cours de cette période, Mme [F] disposait de revenus plus importants que son époux et en déduit que la prise en charge par le défunt de la part de Mme [F] ne saurait être considérée comme une contribution aux charges du mariage, de sorte que la succession dispose d’une créance à ce titre à l’encontre de Mme [F] d’un montant de 8 844,09 euros, correspondant à la moitié des sommes réglées par [V] [E] dans le cadre du remboursement de l’emprunt, intérêts inclus, qu’il avait contracté notamment pour le règlement de ces indemnités.
7. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la convention d’indivision conclue le 23 mai 1999 stipulait expressément « un droit d’usage » du bien immobilier à la charge de Mme [F], qui en était propriétaire indivise avec M. [C], dont elle avait divorcé en 1991, lequel était dû à compter du 1er septembre 1998 et au plus tard, jusqu’au 30 juin [2021], date à laquelle les indivisaires avaient convenu que la vente devait intervenir et qu’à défaut, M. [C] serait fondé à exiger de son ex-épouse le règlement, notamment, de trente-quatre mensualités de « droit d’usage », de sorte que l’indemnité dont étaient débiteurs Mme [F] et [V] [E] à raison de l’occupation du bien litigieux n’était exigible qu’à compter de sa vente, laquelle est intervenue le 7 juillet 2000, la cour d’appel, qui a méconnu les termes clairs et précis de cette convention, a violé le texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche, en ce qu’il est dirigé contre le chef de dispositif de l’arrêt fixant la créance de Mme [F] envers la succession de [V] [E] au titre du remboursement des échéances de prêt souscrit pour l’acquisition des droits indivis de M. [C]
Énoncé du moyen
8. Mme [F] et Mme [N] [E] font grief à l’arrêt de fixer le montant de la créance due par la première à la succession de [Q] [E] à hauteur de 99 987,96 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour l’acquisition de la maison de [Localité 1], alors « que les juges du fond sont tenus d’examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, pour dire que le financement par [Q] [E] de l’achat de la part de M. [C] sur le bien de [Localité 1] par l’indivision [F]/[E] en juillet 2000 ne saurait être considéré comme une contribution aux charges du mariage, la cour d’appel a considéré qu’une inégalité flagrante des facultés contributives es époux au détriment de Mme [F] à cette époque n’était pas démontrée, quand il résulte des avis d’imposition des époux [E] que [Q] [E] gagnait, en moyenne, plus de six fois que Mme [F], et qu’en 2002, il a gagné neuf fois plus que son épouse ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
10. Il en résulte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties.
11. Pour dire que Mme [F] était débitrice d’une créance envers la succession de son époux au titre du règlement des échéances du prêt immobilier que celui-ci avait souscrit pour l’acquisition le 7 juillet 2000 des droits indivis au sein du bien immobilier ayant constitué le logement de la famille, l’arrêt retient que n’est pas rapportée la preuve d’une inégalité flagrante de leurs facultés contributives au détriment de Mme [F] à cette époque. Il en déduit que la prise en charge par le défunt de la part de Mme [F] ne saurait être considérée comme une contribution aux charges du mariage et que la succession de [V] [E] dispose d’une créance à ce titre à l’encontre de Mme [F], à hauteur de la moitié des sommes réglées par le défunt dans le cadre du remboursement de l’emprunt, intérêts inclus, qu’il avait notamment contracté pour le paiement du prix de vente.
12. En statuant ainsi, sans qu’il résulte de sa décision qu’elle ait examiné les pièces produites par Mme [F] afin d’établir les facultés contributives respectives des époux à compter de l’année 2000, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Les cassations prononcées n’emportent pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt ordonnant l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et condamnant Mme [F] et Mme [N] [E] au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il fixe le montant des créances dues par Mme [F] à la succession de [Q] [E] selon les modalités suivantes :
— 8 844,09 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour le règlement des indemnités d’occupation dues à M. [C] entre le 1er septembre 1998 et le 7 juillet 2000 (dont 2 394,95 euros au titre du règlement des intérêts et 6 296,14 euros au titre du capital remboursé),
— 99 987,96 euros au titre de la moitié des sommes remboursées pour l’acquisition de la maison de [Localité 1] (dont 27 578,49 euros au titre du règlement des intérêts et 72 409,47 euros au titre du capital remboursé),
l’arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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