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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 23-14.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.215 23-14.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 8 décembre 2022, N° 21/02193 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10866 |
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Sur les parties
| Parties : | société Pentabell |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° B 23-14.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La société Pentabell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-14.215 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Caen (chambre sociale section 1), dans le litige l’opposant à M. [J] [U] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Bardoul, avocat de la société Pentabell, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [U] [V], et après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pentabell aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pentabell et la condamne à payer à M. [U] [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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