Infirmation partielle 2 juin 2023
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 23-19.322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.322 23-19.322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 juin 2023, N° 18/10215 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200497 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 497 F-D
Pourvoi n° C 23-19.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.322 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2023 par la cour d’appel de Paris (13e chambre, pôle 6), dans le litige l’opposant à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1], après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2023), M. [X], médecin ophtalmologiste (le professionnel de santé), a fait l’objet, sur la période du 1er novembre 2011 au 31 mai 2012, d’un contrôle médical de son activité dans le cadre d’un programme national de contrôle des ophtalmologues.
2. La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) lui ayant notifié un indu, le 24 octobre 2014, le professionnel de santé a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de condamner le professionnel de santé au paiement d’une certaine somme au titre de l’indu, alors :
« 1° / que le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions oralement reprises à la barre, la caisse avait expressément soutenu que le médecin ne pouvait se prévaloir de la dérogation prévue à l’article III.3.B. 2.h de la CCAM pour faire échec au grief tenant au non-respect de la règle d’association, puisqu’aucun des actes faisant l’objet de ce grief n’avait été facturé en utilisant le code « 5 » ; qu’en retenant, pour dire que la caisse n’était pas fondée à réclamer au praticien le remboursement des sommes indues au titre de ce grief, qu’il n’était pas allégué par la caisse que le médecin n’avait pas fait usage du code « 5 » pour justifier de sa facturation, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la caisse, en violation du principe susvisé ;
3°/ que le juge ne peut pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que pour tous les actes litigieux, la colonne intitulée « code assoc » du tableau d’indu versé aux débats par la caisse comportait les codes d’association 1 et 2 ou aucun code, et non pas le code d’association 5 ; qu’en jugeant que la caisse aurait dû faire procéder à l’analyse de chacun des dossiers concernés par le service médical pour savoir si l’utilisation du code 5 par le praticien était justifiée sauf à démontrer que le médecin n’avait pas fait usage du code 5, lorsqu’il était clairement et précisément établi par le tableau d’indu produit que, pour les dossiers litigieux, ce code 5 n’avait pas été utilisé, la cour d’appel a dénaturé ce tableau, en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
4. Pour réduire le montant de l’indu réclamé par la caisse, l’arrêt retient que c’est à bon droit que le professionnel de santé soutient que celle-ci ne pouvait lui réclamer le remboursement des sommes qu’elle considérait comme indûment facturées, sans avoir fait procéder à l’analyse de chacun des dossiers concernés par le service médical pour permettre la vérification du point de savoir si l’utilisation du code 5 par le praticien était justifiée, sauf à démontrer que le praticien n’avait pas fait usage du code 5, ce qu’elle n’allègue pas.
5. En statuant ainsi, alors qu’il résultait tant des conclusions en appel de la caisse que du tableau récapitulatif des griefs versés aux débats que celle-ci invoquait, d’une part, le non-respect des règles portant sur l’association d’actes prévues par les dispositions de la Classification commune des actes médicaux, d’autre part, l’absence de recours au code 5, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écrits, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement ayant déclaré M. [X] recevable en son recours, l’arrêt rendu le 2 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] la somme de 3 000 euros.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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