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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 22 oct. 2025, n° 22-21.945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.945 22-21.945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 2022, N° 20/03592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484046 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100691 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Radiation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° G 22-21.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [H] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-21.945 contre l’arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à [C] [L], divorcée [R], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 30 septembre 2024,
2°/ à M. [W] [I],
3°/ à M. [U] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1], pris en qualité d’héritiers de leur mère, [C] [L], décédée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [C] [L], après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Vanoni-Thiery, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les arrêts 376, 381 et 470 du code de procédure civile :
1. Par arrêt du 21 mai 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive au décès de [C] [L], a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. M. [R] a déposé un mémoire de reprise d’instance le 24 juillet 2025, qu’il a signifié, le 7 août 2025, avec son mémoire ampliatif et l’arrêt précité, à MM. [W] et [U] [I], désignés comme les ayants droit de [C] [L] sans qu’il ne soit toutefois justifié de leur qualité par la production d’un acte de notoriété ou d’une attestation de la dévolution de la succession, à l’adresse du dernier domicile de la défunte, en la forme d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
3. Les diligences nécessaires à la reprise de l’instance n’ayant pas été régulièrement accomplies, il convient de radier l’affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° G 22-21.945 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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