Infirmation partielle 23 mai 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-19.418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.418 24-19.418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538220 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00110 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation partielle sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 110 F-D
Pourvoi n° C 24-19.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-19.418 contre l’arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association APF France handicap, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
L’association APF France handicap a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l’association APF France handicap, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Filliol, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 23 mai 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d’assistante commerciale le 3 décembre 2002 par l’association APF France handicap. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions d’assistante de direction.
2. Elle a saisi la juridiction prud’homale le 18 novembre 2019 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail et le paiement de différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
3. Elle a été licenciée le 22 avril 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi principal
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que l’indemnité de préavis n’est pas due au salarié qui est dans l’impossibilité physique de l’exécuter ; que tel est le cas du salarié licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors que l’inaptitude est consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, après avoir écarté tout harcèlement moral à l’encontre de Mme [D] ainsi que toute modification du contrat de travail et des conditions de travail et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a constaté d’une part que « le licenciement a été prononcé en raison d’une inaptitude d’origine non professionnelle », et que « le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse » ; qu’en confirmant cependant le jugement entrepris "en ce qu’il condamne l’association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis et 858,54 euros de congés payés afférents", la cour d’appel a violé l’article L. 1226-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-2-1 et L. 1226-4 du code du travail :
6. Il résulte de ces textes qu’en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, ou en présence d’une mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, le préavis n’est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
7. L’arrêt retient que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral, que le licenciement a été prononcé en raison d’une inaptitude d’origine non professionnelle, que les certificats médicaux du médecin traitant n’emportent pas conviction sur le lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail et en conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, puis condamne l’employeur à payer à la salariée des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
8. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. Au regard du paragraphe 6, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’association APF France handicap à payer à Mme [D] les sommes de 8 585,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 858,54 euros au titre des congés payés afférents, l’arrêt rendu le 23 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE Mme [D] de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférents ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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