Cassation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-87.329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256042 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00734 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° Q 25-87.329 F-D
N° 00734
ODVS
2 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
M. [B] [K] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-15, en date du 10 octobre 2025, qui, pour infractions au code de la santé publique, l’a condamné à deux amendes de 300 euros chacune.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [B] [K] [J] a été poursuivi du chef d’émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme en sanction d’agissements commis lors d’un rassemblement public organisé par le collectif [1], alors qu’il faisait usage d’un dispositif sonore.
3. Les juges du premier degré l’ont déclaré coupable et condamné à deux amendes contraventionnelles.
4. M. [K] [J] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article préliminaire du code de procédure pénale, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines en méconnaissance des dispositions de l’article 111-3 du code pénal.
6. Il critique, en substance, l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré le prévenu coupable d’émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme alors qu’une telle condamnation pour des faits commis tandis qu’il s’exprimait au moyen d’un dispositif sonore au nom du collectif [1] dans le cadre d’une manifestation autorisée sur la voie publique, et sans causer de trouble à l’ordre public, constitue une instrumentalisation de la limitation légale du niveau sonore, de nature à porter atteinte à la liberté d’expression et la liberté de manifester.
Réponse de la Cour
Vu les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et 593 du code de procédure pénale :
7. La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.
8. Il en est de même, s’agissant de la liberté de réunion et d’association, au regard du paragraphe 2 du deuxième.
9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour déclarer le prévenu coupable d’émissions de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, l’arrêt attaqué énonce que la matérialité des faits est établie dès lors que le prévenu ne produit aucune preuve contraire, par écrit ou par témoin, face aux éléments ressortant, d’une part, des deux procès-verbaux établis par les forces de l’ordre, versés en procédure, circonstanciés quant au déroulement des faits et faisant foi jusqu’à preuve contraire, d’autre part, des relevés sonométriques effectués le jour des faits attestant du dépassement du niveau sonore autorisé.
11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée aux libertés d’expression, de réunion et d’association du prévenu, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 10 octobre 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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