Infirmation 5 juin 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 17 déc. 2025, n° 24-18.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.651 24-18.652 24-18.653 24-18.654 24-18.655 24-18.677 24-18.651 24-18.652 24-18.653 24-18.654 24-18.655 24-18.677 24-18.651 24-18.652 24-18.653 24-18.654 24-18.655 24-18.677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197045 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01216 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1216 F-D
Pourvois n°
U 24-18.651
V 24-18.652
W 24-18.653
X 24-18.654
Y 24-18.655
X 24-18.677 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
La société Eviosys Packaging France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° U 24-18.651,V 24-18.652, W 24-18.653, X 24-18.654,Y 24-18.655, X 24-18.677 contre six arrêts rendus le 5 juin 2024
par la cour d’appel de Rennes (8e chambre prud’homale), dans les litiges l’opposant respectivement :
1°/ à M. [V] [E], domicilié [Adresse 4],
2° à M. [P] [W], [Adresse 2],
3°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [N] [K], domicilié [Adresse 7],
5°/ M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [S] [F], domicilié [Adresse 5]
[Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eviosys Packaging France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M. Dieu, conseiller, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° U 24-18.651, V 24-18.652, W 24-18.653, X 24-18.654, Y 24-18.655 et X 24-18.677 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 5 juin 2024), statuant en matière de référé, MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F], salariés de la société Eviosys Packaging France (la société), titulaires de différents mandats, soutenant subir une discrimination syndicale, ont saisi la juridiction prud’homale des référés le 23 décembre 2022 aux fins de communication par la société, d’une part, de la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8], avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021 et de la rémunération (bases, primes exceptionnelles et globales) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021, d’autre part, de la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, le tout sous astreinte.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner la société à remettre aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021, de la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois, et sur le moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il fait grief aux arrêts de condamner la société à remettre, sous astreinte, aux salariés défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention des éventuels mandats occupés et une copie des bulletins de paie de ces salariés, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires
Enoncé du moyen
4. La société fait grief aux arrêts de la condamner à remettre aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8], avec mention des éventuels mandats occupés, et une copie des bulletins de paie de ces salariés, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, alors « que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que dans le dispositif de leurs conclusions d’appel les salariés demandaient la communication de "la liste nominative des salariés embauchés en qualité d’ouvrier et/ou promus entre 1998 et 2003 aux coefficients 180 et 190 et toujours présents au sein de l’établissement situé à [Localité 8] de la société au 31 décembre 2021, avec mention de leur sexe, de leur date de naissance, des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et des coefficients accordés, des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés, du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021 et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021« et »la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle" ; qu’en condamnant la société exposante à remettre aux salariés la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers entre 1998 et 2003 aux coefficients 180 et 190 et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 8] au 31 décembre 2021 avec la mention : « des éventuels mandats occupés », et une copie de tous les bulletins de paie, sans distinction, de ces salariés, ce qui n’était pas demandé par M. [E] et les cinq autres salariés, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le prononcé sur des choses non demandées ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation, mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile.
5. Cependant, le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ayant supprimé, à l’article 616 du code de procédure civile, la référence à l’article 464 du même code, le prononcé sur des choses non demandées constitue un cas d’ouverture à cassation.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien fondé du moyen
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
6. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
7. Les arrêts condamnent la société à remettre aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention, notamment, des éventuels mandats occupés ainsi qu’une copie des bulletins de paie de ces salariés après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires.
8. En statuant ainsi, alors que, d’une part, les demandeurs n’avaient pas sollicité qu’il soit fait mention, sur la liste nominative des salariés visés par la demande, de leurs éventuels mandats, et, d’autre part, qu’ils demandaient communication de la copie des bulletins de paie de ces salariés seulement pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où étaient intervenus un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par les salariés, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
11. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à remettre, sous astreinte, aux salariés, défendeurs aux pourvois, la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au 31 décembre 2021 au sein de l’établissement de la société situé à [Localité 8] avec mention des éventuels mandats occupés et une copie des bulletins de paie de ces salariés, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils condamnent la société Eviosys Packaging France à remettre à MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F] la liste nominative des salariés embauchés et/ou promus en qualité d’ouvriers à une période et à un coefficient donnés et toujours présents au sein de la société Eviosys Packaging France, au sein de son établissement de [Localité 8] au 31 décembre 2021 comportant mention des éventuels mandats occupés et une copie des bulletins de paie des salariés visés par la demande, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois les arrêts rendus le 5 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la liste nominative des salariés à remettre à MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F] en application des dispositions non censurées de l’arrêt ne devra pas porter mention des éventuels mandats détenus par les salariés nommés dans cette liste ;
CONDAMNE la société Eviosys Packaging France à remettre à MM. [E], [W], [X], [K], [Z] et [F] la copie des bulletins de paie des salariés figurant sur la liste nominative expurgée de toute mention relative à d’éventuels mandats, seulement pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année jusqu’au mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où sont intervenus un changement de coefficient ou une augmentation individuelle, avec occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, du salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et au delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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