Infirmation partielle 27 septembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-12.675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.675 25-12.675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2024, N° 22/01662 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00465 |
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Sur les parties
| Parties : | association, société WRA, CGEA d ' |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 465 F-D
Pourvoi n° U 25-12.675
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [M].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
M. [L] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 25-12.675 contre l’arrêt rendu le 27 septembre 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association [Etablissement 1], dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société WRA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [N] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association [Etablissement 1],
3°/ l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2024), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de tennis par l’association [Etablissement 1] suivant contrats à durée déterminée successifs du 1er septembre 2008 au 30 juin 2021.
2. Le 15 février 2022, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes.
3. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de l’association [Etablissement 1], la société WRA ayant été désignée en qualité de liquidatrice.
4. L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 1] est intervenue à l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, tendant à dire que la rupture du contrat résulte de l’arrivée de l’échéance du dernier contrat à durée déterminée, de limiter à une certaine somme sa créance de salaires et d’indemnité de congés payés dans la liquidation judiciaire de l’association employeur et de le débouter du surplus de ses demandes, alors « que l’article L. 1242-2 du code du travail dispose que dans les secteurs d’activité définis par décrets ou par voie de conventions ou d’accords collectifs étendus, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l’activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que si l’article D. 1242-1 du code du travail précise que parmi ces secteurs d’activité se trouve ''le sport professionnel'', il résulte de l’article 12.1 de la convention collective nationale du sport que les dispositions relatives au sport professionnel s’appliquent aux relations entre les entreprises ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions ; que le code du sport définit, dans son article L. 222-2, le sportif professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité rémunérée l’exercice d’une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12'' et l’entraîneur professionnel salarié comme ''toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d’encadrer l’activité sportive d’un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés (…)'' ; Qu’est donc exclu du secteur du sport professionnel au sens de l’article D. 1242-1 précité, le sport amateur ; qu’ayant retenu que l’exposant avait été engagé ''pour enseigner le tennis'' par l’association [Etablissement 1], la cour d’appel qui retient que l’exposant était ''sportif professionnel'' et que au titre de l’usage courant dans le domaine de l’enseignement du tennis, l’association de tennis locale [Etablissement 1] avait la faculté de conclure avec lui des CDD saisonniers, sans nullement rechercher ni préciser d’où il ressortait que l’exposant qui indiquait donner des cours de tennis à des enfants en vue de l’apprentissage de ce sport, n’enseignait pas dans un cadre strictement amateur, de sorte que son contrat n’avait pas pour objet la pratique ou l’enseignement d’un sport professionnel, n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1242-2, 3°, D. 1242-1, 5°, du code du travail et l’article 12.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 200 du 20 mars 2024 relatif à la refonte du chapitre XII de la convention et à l’intégration du CDD spécifique :
6. Selon le premier de ces textes, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans certains cas parmi lesquels les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
7. Il résulte du deuxième que parmi les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois se trouve le sport professionnel mais non le sport amateur.
8. Selon le dernier des textes susvisés, les dispositions relatives au sport professionnel s’appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions.
9. Pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, l’arrêt, après avoir rappelé que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage est prévu dans le domaine du sport professionnel, retient que le salarié était sportif professionnel puisqu’il était rémunéré par une association sportive en contrepartie des prestations sportives, plus précisément tennistiques, effectuées pour son compte et qu’il s’en déduit qu’au titre de l’usage courant dans le domaine de l’enseignement du tennis, l’association avait la possibilité de conclure avec lui des contrats à durée déterminée saisonniers.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le salarié, qui indiquait donner des cours de tennis à des enfants en vue de l’apprentissage de ce sport, n’enseignait pas dans un cadre strictement amateur, de sorte que son contrat n’avait pas pour objet la pratique ou l’enseignement d’un sport professionnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation prononcée n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt mettant les dépens d’appel et de première instance à la charge de l’employeur, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. [M] en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail est résultée non pas de la démission du salarié mais de l’arrivée à échéance du dernier contrat à durée déterminée, fixe à la somme de 2 471 euros la créance de salaires et d’indemnité de congés payés de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de l’association [Etablissement 1] et déboute M. [M] de ses demandes au titre d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 27 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai autrement composée ;
Condamne la société WRA en sa qualité de liquidatrice judiciaire de l’association [Etablissement 1] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société WRA, ès qualités, à payer à la SCP Bouzidi-Bouhanna la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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