Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 janvier 2026, 23-16.797, Inédit
TGI Marseille 16 novembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 14 avril 2023
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CASS
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Application erronée de la notion de travail en équipes successives alternantes

    La cour a jugé que, malgré les interruptions entre les équipes de jour et de nuit, les conditions de travail en équipes successives alternantes étaient réunies, permettant ainsi au salarié de revendiquer des points sur son compte professionnel de prévention.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur, la [4], qui contestait la décision de la cour d'appel reconnaissant l'exposition du salarié à un facteur de risque professionnel, le « travail en équipes successives alternantes », au sens des articles L. 4161-1 et D. 4161-2 du code du travail. L'employeur soutenait que les conditions de travail ne correspondaient pas à cette définition, mais la cour a jugé que les éléments présentés par la cour d'appel étaient suffisants pour établir cette exposition. Le pourvoi est donc rejeté, et l'employeur est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-16.797
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.797 23-16.797
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2023, N° 21/18190
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053384191
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200027
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Sur les parties

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