Infirmation 14 avril 2023
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 8 janv. 2026, n° 23-16.797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.797 23-16.797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2023, N° 21/18190 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384191 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200027 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 janvier 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° G 23-16.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026
La [4], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-16.797 contre l’arrêt rendu le 14 avril 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le litige l’opposant :
1°/ à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [H] [C], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2023), M. [C] (le salarié), employé par la [4] (l’employeur) en qualité d’électro-mécanicien, a formé une réclamation portant sur son exposition au facteur de risque professionnel « travail en équipes successives alternantes » pour le bénéfice de points sur son compte personnel de prévention au titre des années 2017 et 2018. A la suite d’une enquête et après avis de la commission de réclamation compte pénibilité, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a reconnu l’exposition du salarié à ce facteur de risque et a informé l’employeur du montant supplémentaire de sa cotisation.
2. L’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de rejeter son recours, alors « qu’il résulte de la liste limitative de l’article L. 4161-1,I du code du travail que seul le travail en équipes successives alternantes constitue un facteur de pénibilité susceptible d’ouvrir droit à des points sur le compte professionnel de prévention ; que le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des équipes distinctes qui se relaient sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher ; qu’au cas présent la société [4] exposait que le travail du salarié s’accomplissait pendant deux semaines sur des horaires de journée (7h26-15h45) ou durant une semaine au sein d’une équipe en horaires de nuit (21h-4h19) et qu’il n’existait aucune continuité entre le début et la fin des prises de postes des salariés appartenant aux équipes de jour et de nuit, leurs interventions étant entrecoupées de plusieurs heures ; qu’elle soulignait par ailleurs que durant les jours fériés et les vacances, les équipes exercent sur les mêmes horaires de jours, ce qui fait obstacle à toute forme de succession ; qu’en jugeant cependant que : « s’il n’est pas contesté une interruption de plusieurs heures entre le travail de l’équipe de nuit et des équipes de jour, la notion de succession ne se confond pas, comme le relève l’appelante, avec la notion de continuité », cependant qu’il s’inférait de ses constatations que le travail s’accomplissait en horaires décalés sans que l’intervention d’un salarié ne mette fin au travail de l’autre, la cour d’appel, qui a relevé que le salarié ne succédait pas sur son poste de travail à un autre salarié, a violé l’article L. 4161-1I du code du travail par fausse application. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 4161-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l’employeur déclare aux caisses les facteurs de risques professionnels liés notamment à certains rythmes de travail, susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé auxquels les travailleurs susceptibles d’acquérir des droits au titre d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, dans les conditions fixées par la loi, sont exposés au-delà de certains seuils, appréciés après application des mesures de protection collective et individuelle.
5. Selon l’article D. 4161-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015, constitue un facteur de risque professionnel au sens de l’article L. 4161-1 du code du travail, au titre de certains rythmes de travail, le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures avec une durée minimale de 50 nuits par an.
6. Ces dispositions du code du travail participent de l’objectif de protéger la sécurité et la santé des travailleurs exposés à de tels rythmes de travail poursuivi par la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (la directive 89/391), transposée en droit interne par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et la directive 2003/88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (la directive 2003/88).
7. Il résulte de l’avis de la chambre sociale (Soc., 9 avril 2025, n° 22-1765) que, pour l’ouverture d’un compte personnel de prévention de la pénibilité, la reconnaissance du facteur de risque professionnel pour les salariés exposés à certains rythmes de travail lorsqu’ils exécutent leurs activités en équipes successives alternantes, au sens des articles L. 4161-1et D. 4161-2 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 89/391 et de la directive 2003/88, implique que les salariés travaillent au sein d’équipes qui se succèdent aux mêmes postes de travail selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les salariés la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines, peu important des chevauchements d’horaires ou des « temps morts ».
8. L’arrêt constate que le salarié travaillait au sein d’une équipe d’opérateurs de maintenance de rames de train au rythme de deux semaines de jour de 7 heures 26 à 15 heures 45 suivie d’une semaine de nuit de 21 heures à 4 heures 19, activité pour laquelle il avait effectué pour les années 2017 et 2018 respectivement 78 et 71 nuits avec au moins une heure entre minuit et cinq heures. Il retient que, malgré l’interruption de plusieurs heures entre les taches de maintenance effectuées par l’équipe de nuit et les équipes de jour sur les mêmes postes de travail, le travail de jour de l’ensemble des équipes lors des jours fériés et la réalisation par les opérateurs de taches relevant de compétences différentes de celles de l’équipe précédente ou successive sur des rames parfois différentes, les conditions du travail en équipes successives alternantes étaient réunies.
9. De ses constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que le salarié était fondé à invoquer son exposition au facteur de risque « travail en équipes successives alternantes » pour obtenir des points sur son compte professionnel de prévention au titre des années 2017 et 2018.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne [4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [4] et la condamne à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Décret n°2015-1888 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
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