Infirmation partielle 6 avril 2023
Cassation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 janv. 2026, n° 23-19.986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.986 23-19.986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402885 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200048 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° Z 23-19.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
1°/ M. [E] [F],
2°/ Mme [M] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-19.986 contre l’arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Domofinance, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [K], dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [R] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura internationale,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseillère référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocate générale, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Bonnet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [F] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société [K], prise en la personne de M. [K], en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura internationale (la société).
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2023), M. et Mme [F], propriétaires d’un immeuble, ont signé le 4 mars 2017 un contrat d’achat d’une installation photovoltaïque auprès de la société d’un montant de 36 000 euros financé par le recours à un prêt souscrit auprès de la société Domofinance (la banque).
3. Le 5 janvier 2018, M. et Mme [F] ont assigné la société et la banque devant un tribunal judiciaire aux fins d’annulation des contrats, de remboursement des sommes versées et d’indemnisation de leurs préjudices.
4. Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal judiciaire a prononcé la résolution des contrats conclus entre la société et M. et Mme [F], prononcé en conséquence la nullité du contrat de prêt consenti par la banque, ordonné la restitution de l’installation photovoltaïque, condamné solidairement M. et Mme [F], garantis par la société, à restituer à la banque la somme de 36 000 euros.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [F] font grief à l’arrêt de confirmer le jugement entrepris, spécialement en ce qu’il les condamne à restituer la somme de 36 000 euros à la banque, alors « que le juge doit observer le principe du contradictoire ; que les parties n’avaient pas soutenu que l’appel incident de M. et Mme [F] était irrecevable ; qu’en relevant d’office ce moyen, sans provoquer la discussion des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La banque conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen du pourvoi est irrecevable, faute d’intérêt, en tant qu’il fait grief d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait condamné M. et Mme [F] à restituer à la banque la somme de 36 000 euros alors que leur intérêt à se pourvoir en cassation se limitait à contester l’irrecevabilité de la demande indemnitaire qu’ils avaient formée à l’encontre de la seule société.
7. Cependant, il ressort des énonciations de l’arrêt que M. et Mme [F] sollicitaient de la cour d’appel de juger que la banque ne pourra prétendre à la restitution des fonds prêtés et qu’en confirmant le jugement notamment en ce qu’il condamnait M. et Mme [F] à restituer la somme de 36 000 euros à la banque, la décision, qui n’a pas fait droit à leur demande, leur fait grief.
8. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de réformation ou d’annulation du jugement par l’appelante, de sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé, et qu’elle n’est pas non plus valablement saisie des appels incidents formés par les intimés.
11. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel incident de M. et Mme [F], sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Domofinance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Domofinance et la condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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