Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-10.285, Inédit
CPH Bobigny 10 décembre 2020
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CA Paris
Infirmation 9 novembre 2023
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CASS
Cassation 11 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que la réduction du temps de travail, non acceptée par la salariée, constituait une modification unilatérale de son contrat de travail, ce qui a contribué à établir le harcèlement moral.

  • Accepté
    Rupture de contrat sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse, ce qui légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à percevoir les congés payés afférents à son contrat de travail.

  • Accepté
    Indemnité conventionnelle de licenciement

    La cour a jugé que la salariée avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement en raison de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a constaté que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul, justifiant ainsi la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Prescription de la demande de rappel de salaire

    La cour a constaté que la demande de rappel de salaire était prescrite, car le point de départ de la prescription avait été fixé à la date d'exigibilité du salaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel concernant la salariée Mme [Z]. L'employeur a soutenu que la prise d'acte de rupture par la salariée ne devait pas produire les effets d'un licenciement nul, arguant une violation des articles L. 1221-1 et 12 du code du travail. La Cour a rejeté ce moyen, confirmant que la réduction du temps de travail sans accord de la salariée constituait une modification unilatérale. En revanche, la Cour a cassé la décision sur la prescription de la demande de rappel de salaire, considérant que le délai de prescription devait être calculé pour chaque créance, en violation des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 juin 2025, n° 24-10.285
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.285
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2023, N° 21/01026
Textes appliqués :
Articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051823118
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00641
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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