Confirmation 19 septembre 2024
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n° 24-21.507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.507 24-21.507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 19 septembre 2024, N° 22/03152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110327 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10327 F
Pourvoi n° Y 24-21.507
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [N] [B], veuve [W], agissant en qualité d’ayant droit de son époux décédé, [G] [W],
2°/ M. [E] [W], agissant en qualité d’ayant droit de son père décédé, [G] [W],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 24-21.507 contre l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B] veuve [W] et de M. [W], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la communauté urbaine Perpignan méditerranée métropole, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Robin-Raschel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [B] veuve [W] et M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] veuve [W] et M. [W] et les condamne à payer à la communauté urbaine [Localité 1] méditerranée métropole la somme de 1 600 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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