Cassation 3 octobre 1978
Résumé de la juridiction
Viole, par refus d’application, les articles 91 du Code de commerce et 2075 du Code civil la Cour d’appel qui, pour déclarer inopposable à une société le nantissement de ses parts sociales, retient que le projet de nantissement ne lui a pas été notifié conformément aux articles 45 et 46 de la loi du 24 juillet 1966, alors que le nantissement lui avait été régulièrement signifié.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 oct. 1978, n° 76-14.635, Bull. civ. IV, N. 211 P. 180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 76-14635 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 211 P. 180 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 1975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007002236 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Cénac |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Boivin |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Robin |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles 91 du code du commerce et 2075 du code civil ;
Attendu que, pour declarer inopposable a la societe a responsabilite limitee etablissements jules x…, le nantissement que pierre x… avait consenti, le 16 decembre 1970, au profit de la societe bank robinson des y… sociales qu’il detenait, l’arret infirmatif attaque retient que le projet de nantissement n’a pas ete notifie a la societe ni aux associes comme l’exigeait l’article 10 des statuts qui se referait aux dispositions des articles 45 et 46 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu qu’en statuant ainsi, apres avoir constate que le nantissement avait ete regulierement signifie le 22 decembre 1970 a la societe des etablissements jules x…, la cour d’appel a, par refus d’application, viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 31 mai 1975 par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de versailles.
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Textes cités dans la décision
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
- Code de commerce
- Code civil
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