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Sur la décision
| Référence : | Cass., 28 mai 2026, n° 25-17.229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-17.229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 22 mai 2025, N° 23/03848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90535 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : U 25-17.229
Demandeur : M. [F]
Défendeur : la société VETIR
Requête n° : 41/26
Ordonnance n° : 90535 du 28 mai 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société VETIR, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [F], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 9 avril 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 janvier 2026 par laquelle la société VETIR demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 25-17.229 formé le 21 juillet 2025 par M. [E] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 mai 2025 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Vetir sollicite la radiation du pourvoi formé par M. [F] contre deux arrêts de la cour d’appel de Grenoble des 17 octobre 2024 et 22 mai 2025, confirmant un jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 3 juin 2019 qui a dit fondé le licenciement pour faute grave de M. [F], dit fondée sa mise à pied et rejeté ses demandes de nature salariale ou indemnitaire.
Par arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° J 22-16.472), la Cour de cassation, en sa chambre sociale, a cassé partiellement un précédent arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 mars 2022 qui, infirmant le jugement entrepris, avait fait droit aux demandes du salarié.
M. [F] est ainsi tenu de restituer à la société Vetir une somme de
53 045,60 euros en exécution de l’arrêt cassé, outre une indemnité de procédure de 1 500 euros et les intérêts, soit à ce jour une créance totale de 65 218,47 euros.
La société Vetir expose que M. [F] ne s’est acquitté que du paiement de la somme de 19 875,85 euros. Il reste devoir à son ancien employeur la somme de 46 796,47 euros, sans préjudice des intérêts. C’est donc une exécution très partielle qu’a réalisée le débiteur, ce qui justifie la mesure requise de radiation de son pourvoi jusqu’à exécution complète.
M. [F] énonce en premier lieu que la créance de restitution est due, non en vertu de l’arrêt attaqué, mais bien de la décision de la Cour de cassation du 28 juin 2023. C’est dire que les conditions d’application de l’article 1009-1 du code de procédure civile ne sont pas remplies.
Le défendeur à la requête énonce ensuite que l’exécution des arrêts attaqués aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Il s’est acquitté le 19 mars 2024 des sommes de 1 057,50 et 1 218,35 euros. Il règle chaque mois la somme de 800 euros. Ses revenus correspondent à sa pension de retraite de 1 600 euros par mois. Il y ajoute des salaires irréguliers en qualité d’agent de sécurité. Il bénéficie d’une procédure de surendettement des particuliers, la capacité de remboursement du ménage ayant été arrêtée à la somme de 1 095 euros par mois. Il rembourse ses dettes dans le cadre de l’exécution d’un plan sur dix ans, jusqu’en 2028.
La société Vetir maintient d’abord que sa requête en radiation est bien recevable car la restitution des sommes versées à M. [F] est la conséquence de la confirmation du jugement initial par l’arrêt d’appel attaqué. Les justificatifs produits par M. [F] ne permettent pas d’établir son impossibilité à restituer les sommes qui lui ont été versées. Le débiteur avait connaissance du caractère non définitif des décisions rendues et il lui appartenait, en toute prudence, de conserver les fonds qui lui ont alors été versés. Il ne justifie pas des sommes qu’il règle en exécution du plan de surendettement. Il est propriétaire de son logement mais ne donne aucune précision sur la composition de son patrimoine. Si M. [F] déclare qu’il héberge gratuitement sa fille, il n’indique pas l’âge de cette dernière.
Sur ce,
En premier lieu, s’il n’est pas discutable que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 mars 2022, décision en vertu de laquelle la société Vetir a dû exécuter diverses condamnations en faveur de M. [F], il est acquis que l’arrêt d’appel du 22 mai 2025 attaqué par le pourvoi de M. [F], en confirmant le jugement entrepris, anéantit tout droit indemnitaire de ce dernier ainsi que ses prétentions de nature salariale. L’exécution de l’arrêt attaqué participe donc de l’obligation de M. [F] de restituer à son employeur les sommes reçues initialement en considération de la décision de la cour d’appel de Lyon.
En second lieu, M. [F], qui n’a procédé qu’à concurrence d’un tiers des sommes dues à l’exécution des décisions attaquées, ne justifie que partiellement de sa situation financière actuelle, plus précisément quant à ses charges. Il ne communique pas le plan de surendettement, nonobstant la mention d’une telle production selon sa déclaration sur l’honneur. Il fait aussi état de trois crédits pour un total de mensualités de plus de 1 000 euros par mois, ce qui apparaît peu compatible avec l’exécution toujours actuelle d’un plan de surendettement, sauf à ce que ces mensualités soient reprises au plan de surendettement, mais celui-ci n’est pas communiqué. Enfin, la prise en charge d’un enfant de 27 ans (il avait 20 ans lors de l’adoption du plan de surendettement) ne constitue pas une donnée à prendre en considération dans la mesure où M. [F] ne dit rien des éventuelles ressources perçues par l’intéressé.
Enfin, M. [F] ne dit rien de l’utilisation qu’il a faite des fonds qu’il doit aujourd’hui restituer à son ancien employeur.
Dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro U 25-17.229 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 28 mai 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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