Confirmation 23 juillet 2024
Cassation 21 mai 2026
Résumé de la juridiction
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 24-20.157, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.157 24-20.157 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 23 juillet 2024, N° 23/01447 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300303 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 mai 2026
Cassation partielle
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 303 FS-B
Pourvoi n° F 24-20.157
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2026
M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-20.157 contre l’arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile, tribunal paritaire des baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à [I] [B], veuve [C], ayant été domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [P] [C], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 4],
4°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2],
5°/ à Mme [E] [C], épouse [X], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 6],
7°/ à Mme [J] [C], épouse [K], domiciliée [Adresse 7],
tous les sept venant aux droits de [Z] [C] et de [I] [B] veuve [C],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] et de MM. [V] et [R] [C], et l’avis de Mme Compagnie, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, Mmes Grandjean, Grall, Pic, Oppelt, Georget, conseillères, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d’instance
1. Il est donné acte à Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] et à MM. [V] et [R] [C] de leur reprise d’instance en leur qualité d’héritiers de [I] [B] veuve [C].
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 23 juillet 2024), par acte du 18 mars 1996, [Z] [C] a donné à bail rural à long terme diverses parcelles de terre à M. et Mme [N], aux droits desquels vient leur fils, M. [M] [N].
3. Par acte du 29 avril 2021, [Z] [C] a signifié un congé à M. [M] [N] refusant le renouvellement du bail, pour cession et sous-location illicite, à effet au 31 octobre 2022.
4. M. [M] [N] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. [Z] [C] a sollicité la validation du congé et, à titre subsidiaire, le constat du non-renouvellement du bail, pour défaut d’habitation de M. [M] [N] à proximité du fonds loué, et en tout état de cause son expulsion.
5. [Z] [C] est décédé le 21 octobre 2023, laissant pour lui succéder [I] [C], son épouse, et MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C], ses enfants et petit-enfant, qui ont repris l’instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [N] fait grief à l’arrêt de déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural ayant expiré le 31 octobre 2022, de lui enjoindre de libérer les parcelles, d’ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage jusqu’à la libération effective des lieux, alors « que le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire, un congé mentionnant le motif qui fonde le refus de renouvellement ; qu’après avoir annulé le congé délivré à M. [N], fondé sur une cession et une sous-location sans l’accord du bailleur dès lors que ce motif n’était pas établi, la cour d’appel a accueilli la demande reconventionnelle du bailleur en non renouvellement du bail au motif que résidant à 350 km des terres louées, le preneur avait manqué à l’obligation d’occuper une habitation située à proximité du fonds ; qu’en statuant ainsi, quand elle avait constaté qu’aucun congé n’avait été délivré à M. [N] pour manquement à l’obligation d’habiter à proximité du fonds, la cour d’appel a violé l’article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 411 46 et L. 411-59 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-46, L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime :
7. Selon le premier alinéa du premier de ces textes, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l’un des motifs graves et légitimes mentionnés à l’article L. 411-31 ou n’invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
8. Selon le dernier alinéa de ce même texte, pour avoir droit au renouvellement du bail, le preneur doit réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail par l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime.
9. Selon le deuxième de ces textes, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail par acte extrajudiciaire et ce congé doit, à peine de nullité, mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur.
10. Selon le troisième, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans.
11. Aux termes de l’alinéa 2 du dernier, le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le bailleur qui entend s’opposer au renouvellement du bail pour défaut d’habitation du preneur à proximité du fonds loué doit mentionner ce motif dans le congé.
13. Pour déclarer bien-fondé le non-renouvellement du bail rural ayant expiré le 31 octobre 2022, l’arrêt retient que M. [M] [N] résidant à 350 km des terres louées, a manqué à l’obligation prévue à l’article L. 411-59, alinéa 2, d’occuper une habitation située à proximité du fonds.
14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le congé était motivé par une cession et une sous-location illicites et non par un défaut d’habitation à proximité des terres louées, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare le congé délivré par [Z] [C] à M. [M] [N] le 29 avril 2021 nul et de nul effet, dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la libération des parcelles, et déboute [I] [C], MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] de leur demande de dommages et intérêts, l’arrêt rendu le 23 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Orléans ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [V] et [R] [C] et Mmes [P], [E], [A] et [J] [C] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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