Cassation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 oct. 2025, n° 23-14.855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 22 mars 2023, N° 22/00695 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052384087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200928 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 octobre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 928 F-D
Pourvoi n° X 23-14.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 OCTOBRE 2025
Mme [M] [U] [G], domiciliée [Adresse 4] (Fédération de Russie), a formé le pourvoi n° X 23-14.855 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société insulaire de construction, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 2023), par un jugement d’un tribunal de grande instance du 5 novembre 2015, Mme [G] a été condamnée à payer diverses sommes à la société Insulaire de construction, représentée désormais par M. [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
2. Ce jugement a fait l’objet d’une signification à Mme [G] le 18 décembre 2015, lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] (Corse).
3. Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Mme [G] à [Localité 7] le 19 octobre 2021, puis à l’adresse précitée à [Localité 3], le 17 novembre 2021.
4. Par un jugement du 26 octobre 2022, un juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi.
Perte d’objet du pourvoi soulevée par la défense
5. M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Insulaire de construction, demande de dire le pourvoi sans objet en ce qu’à la suite du paiement de sa créance par Mme [G], la vente forcée du bien immobilier a été abandonnée.
6. Cependant, le pourvoi porte sur le caractère exécutoire du jugement ayant fondé les poursuites du créancier au regard de la régularité de sa signification et l’abandon de la vente forcée ne prive pas la demanderesse de son intérêt à agir.
7. Le pourvoi conserve, dès lors, un objet.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
8. Mme [G] fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement ordonnant la vente du terrain situé département de Corse du Sud, sur la commune de [Localité 3] formant le lot n° 13 du lotissement [Localité 6] cadastré L n° [Cadastre 1] lieudit [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière de Corse du Sud, délivré à [Localité 7] le 19 octobre 2021 et dénoncé commune de [Localité 3] lieu d’exécution des prestations et lieu de situation de l’immeuble saisi [Adresse 5], alors « que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée ; que la seule confirmation du domicile par le gardien de l’immeuble n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte ; qu’en considérant que le jugement du 5 novembre 2015 aurait été régulièrement signifié, après avoir constaté que l’huissier s’était rendu à l’adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5], avait constaté l’absence du destinataire de l’acte et qu’il s’était borné à vérifier la réalité de l’adresse auprès du gardien qui l’avait confirmée, la cour d’appel a violé l’article 656 du code de procédure civile »
Réponse de la Cour
Vu les articles 114, alinéa 2, 655, alinéa 1er, et 656, du code de procédure civile :
9. Selon le premier de ces textes, la nullité de l’acte d’huissier de justice ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
10. Selon le deuxième, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
11. Selon le troisième, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
12. Pour rejeter la demande de nullité de la signification du jugement du 5 novembre 2015, l’arrêt retient que l’huissier de justice s’est rendu à l’adresse du lotissement de [Localité 6] lot n° 13 à [Adresse 5] où il a constaté l’absence de Mme [G] et qu’il a vérifié la réalité de l’adresse auprès du gardien qui l’a confirmée.
13. En statuant ainsi, alors que la seule vérification de l’adresse auprès du gardien de l’immeuble n’était pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. Mme [G] fait le même grief à l’arrêt, alors « qu’il n’est pas permis au juge de dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’exposante faisait valoir, dans ses conclusions d’appel que "Ces modalités irrégulières de signification du jugement du tribunal de grande instance d’Ajaccio du 5 novembre 2015 ont causé grief à Mme [G], en ce que d’une part en raison de cette carence, elle n’a jamais été informée de cette condamnation à son encontre et d’autre part qu’elle a été jugée par décision réputée contradictoire sans pouvoir faire valoir ses moyens de défense et enfin, que ce jugement sert de fondement à des actes de poursuite exercés contre ses biens" ; qu’en considérant que Mme [G] n’aurait fait nulle mention d’un grief, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l’exposante, en violation de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
15. Pour rejeter la demande de nullité de la signification litigieuse, l’arrêt retient que la nullité de forme de l’acte impose, en tout état de cause, la démonstration d’un grief dont Mme [G] ne fait nulle mention.
16. En statuant ainsi, alors que Mme [G] avait exposé dans ses conclusions d’appel les griefs que lui causait cette irrégularité, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt relatif à la signification du jugement du 5 novembre 2015 entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bastia autrement composée ;
Condamne M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Insulaire de construction aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller rapporteur et Mme Thomas, greffière présente lors de la mise à disposition.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Violation des dispositions d'un accord collectif ·
- Prérogatives du comité social et économique ·
- Action en nullité d'un accord collectif ·
- Conventions et accords collectifs ·
- Détermination action en justice ·
- Comité social et économique ·
- Prérogatives d'ordre public ·
- Représentation des salariés ·
- Statut collectif du travail ·
- Accord d'entreprise ·
- Accords collectifs ·
- Action en nullité ·
- Qualité pour agir ·
- Qualité à agir ·
- Détermination ·
- Attributions ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Exercice ·
- Orange ·
- Accord collectif ·
- Gestion ·
- Activité ·
- Comité d'établissement ·
- Syndicat ·
- Entreprise ·
- Organisation syndicale ·
- Travail ·
- Communication
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Carolines ·
- Allocations familiales
- Maintien de salaire ·
- Urssaf ·
- Régime de prévoyance ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Convention collective ·
- Financement ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Incapacité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Urssaf ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Allocations familiales ·
- Conseiller
- Cour d'assises ·
- Annulation ·
- Accusation ·
- Procédure pénale ·
- Association de malfaiteurs ·
- Cadre ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Mineur ·
- Recours juridictionnel
- Adresses ·
- Héritier ·
- Qualités ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Personnel ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Bore ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Tracteur ·
- Finances ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Prix de vente ·
- Attaque ·
- Condamnation ·
- Crédit-bail
- Sociétés ·
- Banque ·
- Liquidateur ·
- Pourvoi ·
- Garantie de passif ·
- Appel ·
- Actif ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Instance
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Adresses ·
- Bore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assurance des biens ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Navigation ·
- Navire ·
- Pourvoi ·
- Fève ·
- Estonie ·
- Intérêt ·
- Cacao
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Chose jugée ·
- Ordre des avocats ·
- Compétence exclusive ·
- Fins de non-recevoir ·
- Client ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Tribunal d'instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.