Cassation 9 juin 2026
Résumé de la juridiction
Il se déduit des articles 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 114 du code de procédure pénale que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l’avocat de l’intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen supplétive intervient
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2026, n° 25-88.059, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88.059 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00779 |
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Texte intégral
N° G 25-88.059 F-B
N° 00779
AL19
9 JUIN 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2026
M. [C] [I] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 26 novembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, association de malfaiteurs en récidive, et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de chiffrement d’un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [I], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 19 novembre 2021, M. [C] [I] a été mis en examen des chefs susvisés pour la période du 10 septembre 2021 au 16 novembre 2021.
3. Le 25 avril 2024, le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives élargissant la saisine du juge d’instruction aux infractions à la législation sur les stupéfiants commises à compter du 20 janvier 2021 et à celles sur les armes commises à compter du 22 février 2021.
4. Le même jour, le juge d’instruction a mis en examen supplétivement l’intéressé de ces chefs.
5. Le 28 mai 2024, l’avocat de M. [I], faisant valoir la nullité de la mise en examen supplétive de son client, a déposé une requête en nullité de cette mise en examen.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête en nullité et dit n’y avoir lieu à annulation d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la cote D 960 incluse, alors :
« 1°/ d’une part que l’exercice effectif des droits de la défense n’est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l’article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu’au cas d’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d’infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021 au 9 septembre 2021, sur la base d’un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu’en se fondant, pour dire n’y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, sur le fait que le conseil de Monsieur [I] avait pu consulter le dossier, comprenant le réquisitoire supplétif, le jour de l’interrogatoire de Monsieur [I] soit le 25 avril 2024 avant ledit interrogatoire, la Chambre de l’instruction s’est déterminée par un motif impropre à écarter l’atteinte aux droits de la défense résultant du fait que le réquisitoire supplétif n’avait pas été mis à la disposition de la défense au moins quatre jours avant l’interrogatoire à l’issue duquel Monsieur [I] a été supplétivement mis en examen ; qu’elle a donc violé les articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que l’exercice effectif des droits de la défense n’est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l’article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu’au cas d’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d’infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021 au 9 septembre 2021, sur la base d’un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu’en se fondant, pour dire n’y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, sur la circonstance que Monsieur [I] avait reçu notification des droits attachés à la mise en examen lors de sa mise en examen initiale, quand la nullité de la mise en examen supplétive était sollicitée à raison de l’atteinte aux droits de la défense résultant, en amont de l’interrogatoire, du défaut de mise à disposition du réquisitoire supplétif au moins quatre jours avant cet interrogatoire, et non à raison de l’absence de nouvelle notification des droits attachés au statut de mis en examen dans la suite de la mise en examen supplétive, la Chambre de l’instruction s’est déterminée par un motif inopérant en violation des articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ encore que l’exercice effectif des droits de la défense n’est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l’article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu’au cas d’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d’infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021 au 9 septembre 2021, sur la base d’un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu’en retenant, pour dire n’y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, qu’ « aucun élément de fait nouveau n’a accompagné le réquisitoire supplétif du 25 avril 2024, et l’ensemble des éléments d’enquête ayant permis la mise en examen supplétive de [C] [I] figuraient bien au dossier de la procédure quatre jours ouvrables avant la date de l’interrogatoire », quand l’exigence posée par l’article 114 du Code de procédure pénale de mise à disposition complète du dossier quatre jours avant tout interrogatoire vaut autant pour les pièces de fond que pour les pièces de procédure telles qu’un réquisitoire supplétif et qu’en l’absence au dossier d’un réquisitoire supplétif, la défense ne pouvait anticiper une mise en examen supplétive, laquelle ne peut intervenir que sur la base d’un réquisitoire supplétif, et préparer ses arguments pour contester une telle mise en examen supplétive, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin que l’exercice effectif des droits de la défense n’est garanti, en cas de mise en examen supplétive, que si le réquisitoire requérant cette mise en examen a été mis à la disposition de la défense, comme le reste du dossier de la procédure, en vertu de l’article 114 du Code de procédure pénale, dans les quatre jours précédant l’interrogatoire au cours duquel cette mise en examen intervient ; qu’au cas d’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [I] a été mis en examen supplétivement le 25 avril 2024 pour des faits nouveaux, non compris dans la mise en examen initiale, d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis du 21 février 2021 au 9 septembre 2021 et d’infractions à la législation sur les armes commis du 22 février 2021 au 9 septembre 2021, sur la base d’un réquisitoire supplétif pris le jour-même ; qu’en se fondant, pour dire n’y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive et des actes subséquents, sur la circonstance que Monsieur [I] a comparu devant le juge d’instruction assisté de son avocat et qu’il « disposait de la possibilité de faire usage de son droit au silence », ce dont il résulterait qu’il n’a « subi aucun grief résultant de la consultation par son conseil du réquisitoire supplétif le jour-même de l’acte », quand la mise à disposition du réquisitoire supplétif le jour-même de l’interrogatoire n’a pas permis à la défense de se préparer à une éventuelle mise en examen supplétive, ce qui caractérise le grief résultant de cette mise à disposition en méconnaissance du délai légal de quatre jours, la Chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles préliminaire, 80, 114, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 114 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes que, lorsque le procureur de la République requiert que la personne mise en examen le soit de façon supplétive pour des faits nouveaux, le réquisitoire élargissant la saisine du juge et requérant cette mesure doit avoir été versé à la procédure et mis à la disposition de l’avocat de l’intéressé au plus tard dans les quatre jours ouvrables précédant l’interrogatoire au cours duquel cet acte intervient.
8. Pour dire n’y avoir lieu à annulation de la mise en examen supplétive de M. [I], l’arrêt attaqué énonce que l’ordonnance de soit-communiqué du juge d’instruction du 25 avril 2024 et le réquisitoire supplétif du procureur de la République du même jour ont été cotés au dossier de la procédure avant l’interrogatoire au fond au cours duquel M. [I] a été mis en examen supplétivement.
9. Les juges constatent que, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure pénale, l’avocat de M. [I] a pu consulter l’intégralité du dossier de la procédure le jour même de l’acte au greffe du juge d’instruction avant l’interrogatoire de son client, alors que le réquisitoire supplétif y était déjà versé et coté.
10. Ils ajoutent que les éléments de l’enquête fondant la mise en examen supplétive de M. [I] figuraient au dossier de la procédure quatre jours ouvrables avant la date de l’interrogatoire.
11. Ils en déduisent que, nonobstant le fait que le réquisitoire du procureur de la République datait du même jour que l’interrogatoire lui-même, M. [I], qui était assisté de son avocat et qui disposait de la possibilité de faire usage de son droit au silence, n’a subi aucun grief résultant de la consultation par ce dernier du réquisitoire supplétif le jour même de l’acte et ne s’est donc nullement retrouvé dans l’impossibilité de se défendre.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. En effet, il résulte des pièces de l’entier dossier de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que, d’une part, le réquisitoire supplétif du procureur de la République qui élargissait la saisine du juge et requérait la mise en examen de M. [I] pour ces faits nouveaux n’a pas été mis à la disposition de son avocat au moins quatre jours avant l’interrogatoire critiqué, d’autre part, lors de cet acte, l’avocat de M. [I] a élevé des protestations sur sa régularité, enfin l’intéressé n’a pas renoncé expressément à se prévaloir de cette nullité dans les conditions prévues par l’article 172 du code de procédure pénale.
14. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 26 novembre 2025 ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-six.
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