Infirmation partielle 25 janvier 2024
Cassation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.035 24-13.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 25 janvier 2024, N° 22/02975 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00263 |
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Sur les parties
| Parties : | société Fidal et associés |
|---|
Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Cassation partielle sans renvoi
M. PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° Q 24-13.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ La société Fidal et associés, société de participations financières de professions libérales, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [K] [R], domicilié [Adresse 3],
4°/ M. [H] [L], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° Q 24-13.035 contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la cour d’appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [Z] [N], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 7],
3°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 8],
4°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseillère, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Fidal et associés, de MM. [G], [R], [L] et [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [N] et [C], de MM. [W] et [A], et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseillère rapporteure, M. Gauthier, conseiller, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 25 janvier 2024), Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] exerçaient la profession d’avocat au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) détenue en totalité par la société de participations financières de professions libérales d’avocat Fidal et associés (la société Fidal).
2. L’article 8 des statuts de la société Fidal prévoit que « L’intégralité du capital social et des droits de vote doit être détenue directement par des avocats en exercice au sein des sociétés ou groupements dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation, inscrits au tableau d’un barreau. / Les conséquences de la cessation par un actionnaire de son activité professionnelle au sein des sociétés ou groupements dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation, sont précisées sous l’article 13. Les conditions d’acquisition des actions, rendues disponibles par cette cessation, sont déterminées par le règlement intérieur qui complète les présents statuts. »
3. L’article 13.1 des statuts stipule que « Tout actionnaire qui cesse définitivement d’exercer sa profession au sein d’une société ou d’un groupement dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation perd, de ce seul fait et dès ce moment, l’exercice des droits attachés à sa qualité d’actionnaire de la société, notamment le droit d’assister et de voter aux assemblées. »
4. Au mois de mai 2020, Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] ont cessé d’exercer la profession d’avocat au sein de la SELAS détenue par la société Fidal et ont rejoint un autre cabinet.
5. Soutenant que l’article 13.1 des statuts de la société Fidal les privait illégalement de leur droit de participer aux décisions collectives de la société, Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] ont saisi un bâtonnier de l’ordre des avocats d’une demande en nullité de cette clause statutaire.
Examen des moyens
Sur les moyens du pourvoi incident
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Fidal fait grief à l’arrêt de juger réputé non écrit le premier alinéa de l’article 13.1 de ses statuts, alors « que les statuts des sociétés de professions libérales peuvent subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession au sein de la société et prévoir, en conséquence, que dès la cessation d’un tel exercice professionnel, la personne concernée perd sa qualité d’associé et les droits qui y sont attachés, notamment le droit de participer aux décisions collectives ; qu’en retenant, pour réputer non écrit le premier alinéa de l’article 13.1 des statuts de la société Fidal, qu’en l’absence de son éviction par les statuts, [l’associé retrayant] demeure associé jusqu’à la cession de ses actions et dispose donc, à ce titre, du droit de participer aux décisions collectives« de sorte que cette stipulation porte atteinte au droit que tout associé a de participer aux décisions collectives, cependant que la stipulation litigieuse, qui prévoyait que tout actionnaire qui cesse définitivement d’exercer sa profession au sein d’une société ou d’un groupement dans lesquels la société détient directement ou indirectement une participation perd, de ce seul fait et dès ce moment, l’exercice des droits attachés à sa qualité d’actionnaire de la société, notamment le droit d’assister et de voter aux assemblées », n’avait pas pour objet de priver un associé de son droit de vote, mais de subordonner la qualité d’associé à l’exercice de la profession au sein du cabinet Fidal en prévoyant la perte de plein droit de la qualité d’associé en cas de cessation de l’exercice de la profession au sein du cabinet Fidal, de sorte qu’elle constituait une clause d’éviction valable, la cour d’appel a violé les articles 1103 et 1844 du code civil, ainsi que les articles 5, 31-1 et 31-2 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
8. Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu’il est contraire aux écritures d’appel de la société Fidal et nouveau et mélangé de fait et de droit.
9. Cependant, dans ses conclusions d’appel, la société Fidal soutenait que la clause statutaire en litige prévoyait la perte définitive des droits non pécuniaires des actionnaires à la date de leur départ de la société, et se référait, pour ce faire, à la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux clauses d’éviction qu’elle estimait applicable au litige.
10. Le moyen, qui n’est ni contraire aux écritures d’appel de la société Fidal, ni nouveau, est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1103 du code civil :
11. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
12. Pour juger réputé non écrit l’article 13.1 des statuts de la société Fidal, l’arrêt, après avoir rappelé les stipulations des articles 8 et 13.1 des statuts de cette société, dont il résulte que lorsqu’un avocat cesse d’y exercer son activité professionnelle, ses actions doivent être cédées à un autre avocat de la structure, retient qu’en application de l’article 1844 du code civil, tout associé, excepté dans les cas où la loi en dispose autrement, a le droit de participer aux décisions collectives et que les statuts ne peuvent déroger à ce droit, que la clause statutaire litigieuse prive du droit d’assister et de voter aux assemblées, et donc de participer aux décisions collectives, l’actionnaire ayant cessé définitivement d’exercer sa profession au sein de la société Fidal, et qu’en l’absence de son éviction par les statuts, celui-ci demeure associé jusqu’à la cession de ses actions et dispose donc, à ce titre, du droit de participer aux décisions collectives.
13. En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse prévoit la perte de plein droit de la qualité d’actionnaire de la société Fidal et des droits qui s’y attachent en cas de cessation de la profession d’avocat au sein d’une société détenue directement ou indirectement par la société Fidal, et constitue, par suite, une clause d’éviction licite, l’actionnaire évincé conservant toutefois le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu’au remboursement de ses droits sociaux, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. Tel que suggéré par la société Fidal, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. Il résulte de ce qui précède que la clause statutaire litigieuse constitue une clause d’éviction licite et qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] tendant à ce que le premier alinéa de l’article 13.1 des statuts de la société Fidal soit réputé non écrit.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il répute non écrit le premier alinéa de l’article 13.1 des statuts de la société Fidal et associés, l’arrêt rendu le 25 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] tendant à ce que le premier alinéa de l’article 13.1 des statuts de la société Fidal et associés soit réputé non écrit ;
Condamne Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N] et [C] et MM. [W] et [A] et les condamne à payer à la société Fidal et associés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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