Confirmation 8 décembre 2022
Cassation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 23-11.609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 décembre 2022, N° 19/02457 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200701 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société Septodont |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° U 23-11.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.609 contre l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant à la société Septodont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Septodont, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 2022) et les productions, le 10 avril 2019, M. [X] a relevé appel d’un jugement rendu par un conseil de prud’hommes dans une instance l’opposant à la société Septodont.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [X] fait grief à l’arrêt de déclarer la cour d’appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l’avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d’emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l’obligation de réintégration, à l’absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire, alors « que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément, lesquels doivent être mentionnés dans la déclaration d’appel ; qu’en jugeant que l’effet dévolutif de l’appel de M. [X] n’avait pas opéré au motif qu’il n’a pas précisé dans sa déclaration d’appel les chefs de demande rejetés qu’il critique expressément après avoir relevé qu’il a repris dans sa déclaration d’appel le dispositif du jugement, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé l’article 901, 4° du code de procédure civile, ensemble l’article 562, alinéa 1er, du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 901,4° du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
3. Selon le premier de ces textes, l’appel défère à la cour d’appel la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, la déclaration d’appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.
4. Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
5. Pour dire que la cour d’appel n’est pas saisie des demandes, à défaut d’effet dévolutif de l’appel les concernant, l’arrêt retient que l’appelant a simplement repris dans sa déclaration d’appel le dispositif du jugement qui le déboute de l’ensemble de ses prétentions, sans préciser expressément les chefs de demande ainsi rejetés tandis que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est pas indivisible.
6. En statuant ainsi, alors que la déclaration d’appel mentionne tous les chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d’appel, qui ne pouvait constater l’absence d’effet dévolutif pour certains d’entre eux, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquence de la cassation
7. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant la cour d’appel non saisie des demandes relatives à la qualification du contrat et de l’avenant, à la reconnaissance de la clause de la garantie d’emploi et à la rupture abusive de cette clause, au manquement à l’obligation de réintégration, à l’absence de motif de la résiliation du contrat et aux dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif de l’arrêt, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Septodont aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Septodont et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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