Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 mai 2026, n° 25-80.656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110036 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00564 |
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Texte intégral
N° M 25-80.656 F-D
N° 00564
MB25
6 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2026
Mme [O] [D], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 406 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 19 décembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [M], du chef, notamment, d’escroquerie, a déclaré sans objet son appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prononçant sur une saisie pénale.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [O] [D], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Lors d’une enquête menée du chef susvisé, le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 26 juin 2024, a saisi des biens immobiliers, dont M. [B] [M] est nu-propriétaire, et sa mère, Mme [O] [D], usufruitière.
3. Le 4 juillet 2024, Mme [D] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel interjeté le 4 juillet par Mme [D] contre l’ordonnance de saisie pénale immobilière du 26 juin 2024, alors :
« 1°/ d’une part que la chambre de l’instruction, saisie de l’appel interjeté contre une ordonnance de saisie pénale immobilière du juge des libertés et de la détention par un tiers de bonne foi ayant des droits sur les biens saisis, a l’obligation de se prononcer sur le bien-fondé et la légalité de l’ordonnance entreprise ; que pour affirmer que l’appel de l’ordonnance du 26 juin 2024 est devenu sans objet, la chambre de l’instruction relève qu’il se déduit de l’existence d’une nouvelle ordonnance prise le 17 juillet 2024 portant sur les mêmes parcelles et régularisant les omissions et erreurs de l’ordonnance du 26 juin 2024 que cette dernière ordonnance, objet du présent appel, « est devenue sans objet » (arrêt p. 5, § 6) ; qu’en se déterminant ainsi quand l’ordonnance du 17 juillet 2024 ne pouvait avoir pour effet de rendre sans objet l’appel formé par Mme [D] à l’encontre de l’ordonnance de saisie sur la validité de laquelle il appartenait à la chambre de l’instruction de se prononcer et de répondre aux articulations essentielles du mémoire du tiers de bonne foi dénonçant son caractère disproportionné et ses conséquences excessives à son égard, la chambre de l’instruction a méconnu ses pouvoirs et les articles 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part que en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tant qu’une décision définitive sur le fond n’est pas rendue, il appartient à la chambre de l’instruction, saisie d’un recours formé contre une ordonnance de saisie pénale immobilière ordonnée par le juge des libertés et de la détention au cours de l’enquête, de statuer sur la légalité et le bien-fondé de cette mesure ; qu’une ordonnance de saisie pénale ne cesse en effet irrévocablement de produire ses effets que lorsque la décision ordonnant la mainlevée de la mesure ou la confiscation du bien saisi est devenue définitive ; que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; que pour refuser de statuer sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de saisie pénale du 26 juin 2024 qu’elle déclarait elle-même recevable, la chambre de l’instruction se contente d’affirmer qu’une nouvelle ordonnance prise le 17 juillet 2024 et portant sur les mêmes parcelles avait régularisé ses omissions et erreurs ; qu’en prononçant ainsi quand il lui appartenait de statuer sur la légalité et le bien-fondé de la saisie pénale dont elle était régulièrement saisie par l’appel de Mme [D], dans la mesure où aucune décision définitive ordonnant sa mainlevée ou la confiscation des biens saisis n’était intervenue et qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune annulation, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et l’effet dévolutif de l’appel, ensemble les articles 706-150, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt attaqué énonce que deux ordonnances ont été successivement prises, les 26 juin et 17 juillet 2024, pour saisir les biens immobiliers dont Mme [D] est usufruitière.
6. Les juges relèvent que la seconde ordonnance a été prise sur réquisitions du procureur de la République, afin de régulariser les omissions et erreurs contenues dans la première.
7. Ils retiennent que l’ordonnance du 17 juillet 2024 énonce que le service de publicité foncière n’a pu mettre à exécution celle du 26 juin précédent, en raison d’imprécisions et d’erreurs qui figuraient dans la description des biens saisis, et qu’elle prescrit en conséquence la saisie des mêmes biens, afin de garantir la peine complémentaire de confiscation.
8. Ils en déduisent que l’ordonnance du 26 juin 2024, qui n’a pu être publiée, est devenue sans objet, ainsi que l’appel relevé à son encontre.
9. La demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l’instruction ne s’est pas prononcée sur la validité de l’ordonnance du 26 juin 2024, dès lors que l’appel formé contre cette ordonnance est devenu sans objet, l’ordonnance distincte du 17 juillet 2024 de saisie des mêmes biens revêtant un caractère définitif par suite du rejet, par arrêt de ce jour, du pourvoi formé contre l’arrêt ayant déclaré irrecevable l’appel formé contre elle.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
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