Infirmation partielle 3 mars 2022
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 22-17.262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 3 mars 2022, N° 20/00675 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310002 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10002 F
Pourvoi n° T 22-17.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La société Pierre Sélection, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 22-17.262 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Clitacola, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Pierre Sélection, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Clitacola, après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Sélection aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pierre Sélection et la condamne à payer à la société Clitacola la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.
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