Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2025, 23-86.308, Publié au bulletin
CA Douai 29 août 2023
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CASS
Cassation 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Composition irrégulière de la cour d'appel

    La cour a jugé que le délit en question pouvait être jugé par un seul magistrat, ce qui rendait la composition de la cour d'appel conforme aux dispositions légales.

  • Accepté
    Prescription de l'action publique

    La cour a estimé que la mise en mouvement de l'action publique était possible dès le jour de l'accident, ce qui justifie le rejet de l'exception de prescription.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'a condamnée pour blessures involontaires. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour d'appel a méconnu les articles 510 et 592 du code de procédure pénale en statuant à juge unique, ce que la Cour de cassation rejette, considérant que le délit n'exigeait pas une formation collégiale. Dans un second moyen, la société conteste le point de départ de la prescription, arguant qu'il devait être fixé à la date de l'accident, mais la cour d'appel a retenu la date de l'ITT. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt sur ce point, estimant que la prescription devait courir dès l'accident, et renvoie l'affaire pour un nouveau jugement.

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Résumé de la juridiction

Commentaires4

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 24 mai 2026

2Qui peut agir et n'agit, pècheAccès limité
François Fourment · Gazette du Palais · 20 mai 2025

3Point de départ de la prescription de l'action publiqueAccès limité
Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 avril 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2025, n° 23-86.308, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-86308
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 29 août 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 3 juin 2008, pourvois n° 07-80.240 et n° 07-80.241, Bull. crim. 2008, n° 137 (rejet).
Crim., 3 juin 2008, pourvois n° 07-80.240 et n° 07-80.241, Bull. crim. 2008, n° 137 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 9 et 9-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367783
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00244
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Sur les parties

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