Confirmation 1 février 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-13.632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 février 2024, N° 21/11129 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310329 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° P 24-13.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
La société Vincennes auto Nation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 24-13.632 contre l’arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société [B] [J], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Vincennes auto Nation, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société [B] [J], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vincennes auto Nation aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vincennes auto Nation et la condamne à payer à la société civile immobilière [B] [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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