Confirmation 22 juin 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 nov. 2025, n° 23-20.024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.024 23-20.024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juin 2023, N° 22/04502 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833376 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201143 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1143 F-D
Pourvoi n° R 23-20.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 23-20.024 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4 – 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Auvergne, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2023), par décision du 7 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un des salariés de la société [4].
2. Le 1er décembre 2017, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d’inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial.
3. La caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Auvergne (la CARSAT) est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La CARSAT fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il déclare le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en tant qu’il est relatif à l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle considérée au compte spécial et ordonne cette inscription, alors « que l’appréciation de l’affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la cour d’appel d’Amiens ; qu’en jugeant qu’elle pouvait elle-même statuer sur la demande de l’employeur aux fins d’inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de la victime, la cour d’appel a violé les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa version alors en vigueur, L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 143-1, 4°, devenu L. 142-2, 4°, puis L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, le premier dans ses rédactions successivement applicables au litige, que la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1.
6. L’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
7. Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l’employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
8. Ayant relevé que l’employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle litigieuse, la cour d’appel a retenu sa compétence en confirmant le jugement attaqué.
9. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, tel que suggéré par la CARSAT, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 7 qu’il convient de déclarer la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente pour connaître de la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2022 en ce qu’il déclare le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en tant qu’il est relatif à l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle considérée au compte spécial, et ordonne cette inscription, et de renvoyer sur ces points, l’affaire et les parties, devant la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, sauf en ce qu’il déboute la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme du 7 août 2017 de prise en charge de l’affection déclarée par Mme [H] le 11 janvier 2017 et déclare cette décision opposable à la société, l’arrêt rendu le 22 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur le chef de dispositif relatif à la compétence de la juridiction saisie ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 février 2022 en ce qu’il déclare le pôle social du tribunal judiciaire compétent pour connaître du litige en tant qu’il est relatif à l’inscription des dépenses afférentes à la maladie professionnelle considérée au compte spécial et ordonne cette inscription ;
DÉCLARE la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente pour se prononcer sur la demande aux fins d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;
DÉCLARE la cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par l’article D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;
Remet, sur le point restant en litige relatif à la demande d’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l’affaire et
les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Dit qu’il sera procédé, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans les formes prévues à l’article 82 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] au dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [4] à payer à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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