Rejet 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 juin 2026, n° 23-19.218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.218 23-19.218 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 31 mai 2023, N° 21/00797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210571 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | caisse de mutualité sociale agricole Auvergne |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10571 F
Pourvoi n° Q 23-19.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUIN 2026
M. [Y] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-19.218 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l’opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseillère, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [A], de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lapasset, conseillère rapporteure, M. Leblanc, conseiller, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole Auvergne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Avis
- Ordre des médecins ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Recours ·
- Aide juridique ·
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Opposition ·
- Défense
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Horaire ·
- Ouverture ·
- Locataire ·
- Restriction ·
- Suppression ·
- Clause ·
- Exploitation ·
- Fonds de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Emploi ·
- Poste ·
- Temps partiel ·
- Catégories professionnelles ·
- Ressortissant ·
- Diplôme ·
- Salariée ·
- Qualification ·
- Code du travail ·
- Salarié
- Tribunal de police ·
- Procès-verbal ·
- Preuve ·
- Police judiciaire ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Relaxe ·
- Infraction ·
- Téléphone ·
- Jugement
- Incidence sur le comportement du défendeur ·
- Causes, excès, sévices, injures graves ·
- Excès, sévices, injures graves ·
- Divorce séparation de corps ·
- Torts de l'époux demandeur ·
- Comportement du conjoint ·
- Conclusions le demandant ·
- Conclusions l'invoquant ·
- Jugements et arrêts ·
- Absence de réponse ·
- Réponse nécessaire ·
- Conclusions ·
- Nécessité ·
- Torts ·
- Divorce ·
- Propos injurieux ·
- Cour d'appel ·
- Femme ·
- Conclusion ·
- Mari ·
- Défaut ·
- Réponse ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Retraite ·
- Rôle ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Victime ·
- Horaire ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Réparation integrale ·
- Siège ·
- Titre ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Embauche ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Déclaration préalable ·
- Demande ·
- Formalités ·
- Dissimulation ·
- Paiement
- Métropole ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Qualités
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Loi organique ·
- Référendaire ·
- Action sociale ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Conseil constitutionnel ·
- Avocat général ·
- Abus de confiance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.