Confirmation 7 décembre 2023
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 24-11.385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.385 24-11.385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 7 décembre 2023, N° 23/01025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210130 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 5 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° W 24-11.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
La société Avocat 777, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-11.385 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d’appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Mikom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Avocat 777, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Mikom, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère rapporteure, M. Delbano, conseiller, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Avocat 777 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avocat 777 et la condamne à payer à la société Mikom la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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