Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 26-82.138, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-82.138 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00957 |
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Texte intégral
N° T 26-82.138 FS-B
N° 00957
AL19
10 JUIN 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
M. [O] [J] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, en date du 17 mars 2026, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’extorsion aggravée et associations de malfaiteurs, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [J], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, l’avocat ayant eu la parole le dernier, après débats en l’audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, MM. de Larosière de Champfeu, Turbeaux, Laurent, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Crocq, avocat général, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Dans le cadre d’une information, M. [O] [J] a été, suivant mandat d’arrêt délivré contre lui le 8 novembre 2019, mis en examen des chefs d’extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [Z] [E], extorsion en bande organisée au préjudice de M. [W] [L], associations de malfaiteurs en vue de la commission d’extorsions et d’assassinats, en bande organisée.
3. Par ordonnance du 15 avril 2020, les juges d’instruction, après non-lieu partiel des chefs d’extorsion en bande organisée au préjudice de M. [L] et d’association de malfaiteurs en vue de la préparer, ont renvoyé M. [J] devant la cour d’assises sous les accusations d’extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de M. [E] et associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’assassinats, en récidive.
4. Par arrêt rendu par défaut le 19 novembre 2021, la cour d’assises a acquitté le demandeur du chef d’associations de malfaiteurs en vue de la préparation d’assassinats, l’a déclaré coupable d’extorsion avec arme et en bande organisée, en récidive, l’a condamné à cinq ans d’emprisonnement et a maintenu les effets du mandat d’arrêt du 8 novembre 2019.
5. M. [J] a été arrêté le 25 mars 2025 à [Localité 1] (Maroc) et remis aux autorités françaises, le 20 novembre suivant, en exécution de son extradition accordée par les autorités marocaines, qu’il a acceptée. Il n’a pas renoncé au principe de spécialité ni acquiescé à l’arrêt de condamnation. Il a été placé en détention le 21 novembre 2025.
6. Il a formé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
7. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [J] et dit que ce dernier resterait provisoirement détenu, alors :
« 1°/ d’une part, que la personne extradée depuis le Royaume du Maroc qui n’a pas renoncé au principe de spécialité ne peut être détenue qu’à raison des faits pour lesquels sa remise a été demandée puis accordée ; que lorsque la décision d’extradition vise des infractions pour lesquelles la remise de l’intéressé n’a pas été sollicitée, en ce qu’il a bénéficié à leur égard d’un non-lieu ou d’un acquittement définitifs, celui-ci ne peut faire l’objet d’une mesure privative de liberté fondée, fût-ce pour partie, sur lesdites infractions, une telle mesure méconnaissant alors le principe de spécialité ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 8 novembre 2019, un mandat d’arrêt a été émis à l’encontre de Monsieur [J] visant les faits d’extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de Monsieur [Z] [E], de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d’assassinat en bande organisée au préjudice de Monsieur [R] [Q], de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d’assassinat en bande organisée au préjudice de Monsieur [B] [Q], d’extorsion avec arme en bande organisée au préjudice de Monsieur [W] [L] et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d’extorsion en bande organisée au préjudice de Monsieur [W] [L] ; que par ordonnance en date du 15 avril 2020, l’exposant a bénéficié d’un non-lieu définitif s’agissant des faits d’extorsion avec arme en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation du crime d’extorsion en bande organisée au préjudice de Monsieur [W] [L] ; que par arrêt rendu par défaut à son encontre le 19 novembre 2021, l’exposant a été acquitté pour les faits de participation à une association de malfaiteurs, et condamné uniquement pour ceux d’extorsion en bande organisée avec arme commis au préjudice de Monsieur [E] à la peine de cinq ans d’emprisonnement, décision qui a expressément maintenu les effets du mandat d’arrêt précité ; qu’à défaut d’appel du parquet, les dispositions de l’arrêt de la cour d’assises portant acquittement sont devenus définitives ; que le 25 mars 2025, Monsieur [J] a été interpellé au Maroc ; que le 16 avril 2025, les autorités françaises ont sollicité sa remise à raison des faits visés par sa condamnation du seul chef d’extorsion en bande organisée avec arme commise au préjudice de Monsieur [E] ; que par décret en date du 30 septembre 2025, les autorités marocaines ont accordé l’extradition de l’exposant auprès des autorités françaises pour les infractions visées au mandat d’arrêt du 9 novembre 2018 ; qu’après sa remise, celui-ci n’a pas acquiescé à l’arrêt de la cour d’assises, conduisant à l’anéantissement de ses seules dispositions de condamnation ; que la défense était dès lors bien fondée à relever que le maintien en détention provisoire de Monsieur [J] depuis le 21 novembre 2025 est illicite en ce qu’il repose sur des faits distincts de ceux pour lesquels sa remise a été demandée puis accordée, et à solliciter en conséquence sa remise en liberté ; qu’en se bornant à retenir, pour rejeter cette demande, que « [O] [J], qui a consenti à son extradition, a été extradé vers la France et remis aux autorités françaises par les autorités marocaines pour l’ensemble des faits visés au mandat d’arrêt du 8 novembre 2019 », qu’ « il est actuellement détenu pour des faits pour lesquels il a été remis à la France, lesquels étaient visés dans le mandat d’arrêt du 8 novembre 2019 » et que « le principe de spécialité a donc bien été respecté », quand Monsieur [J] ne pouvait être maintenu en détention provisoire en application d’un mandat d’arrêt visant des faits autres que ceux pour lesquels, du fait du non-lieu et de l’acquittement, il pouvait encore être poursuivi, et par conséquent distincts des seuls faits à raison desquels son extradition a été demandée et accordée, la chambre de l’instruction a violé les articles 5 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, l’article 8 de la Convention d’extradition entre la République française et le Royaume du Maroc du 18 avril 2008 publiée par décret n° 2011-961 du 16 août 2011, préliminaire, 148-1, 148-2, 188, 696-4, 696-6 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen tiré de la violation du principe de spécialité de l’extradition, l’arrêt attaqué relève qu’il ressort du décret du 30 septembre 2025 que l’extradition de M. [J] a été accordée par les autorités marocaines au gouvernement français afin de mettre à exécution le mandat d’arrêt délivré à son encontre par le juge d’instruction le 8 novembre 2019, dont les effets ont été maintenus par l’arrêt du 19 novembre 2021 rendu par la cour d’assises.
10. Les juges ajoutent que les faits pour lesquels la remise de M. [J] à la France a été ordonnée sont donc ceux pour lesquels ce mandat d’arrêt a été émis.
11. Ils en déduisent que l’intéressé est actuellement détenu pour des faits pour lesquels il a été remis à la France.
12. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
13. En effet, si la demande d’extradition ne visait que les faits pour lesquels l’accusé avait été condamné par l’arrêt rendu par défaut, l’accusé a été remis à la France en vertu d’une décision d’extradition fondée sur tous les faits visés par le mandat d’arrêt. Or, le respect du principe de spécialité s’apprécie au regard de la décision de l’Etat requis.
14. Par ailleurs, si aux termes de l’article 379-4 du code de procédure pénale, l’arrêt de la cour d’assises rendu par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions lorsque l’accusé se constitue prisonnier ou est arrêté, un acquittement partiel prononcé par cet arrêt devient définitif en l’absence d’appel du procureur général.
15. En outre, l’accusé est détenu, par l’effet de l’alinéa 2 de l’article précité selon lequel le mandat d’arrêt décerné avant l’arrêt de condamnation vaut mandat de dépôt, pour les seules infractions des chefs desquelles il a été condamné par l’arrêt rendu par défaut.
16. Il s’en déduit que le demandeur n’est pas détenu pour un fait autre que celui ayant motivé l’extradition.
17. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
La Rapporteure Le Président
La Greffière de chambre
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