Rejet 8 mai 1973
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine de l’intention des parties que les juges declarent nul, comme constituant un bail perpetuel, de location "renouvelable au gre du preneur sur simple demande de sa part, formulee six mois avant son expiration".
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mai 1973, n° 72-11.458, Bull. civ. III, N. 320 P. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-11458 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 320 P. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006989967 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUILLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret infirmatif attaque que bonfort a, en 1944, donne a bail a mariotti, une parcelle de terrain nu ;
Que le bail autorisait le preneur a extraire du lit de la durance tous materiaux de construction a charge, lors du delaissement du terrain, de remettre celui-ci dans son etat primitif ;
Que l’acte de location contenait la clause suivante: « de convention expresse, le present bail sera renouvelable au gre du preneur sur simple demande de sa part, formulee 6 mois avant son expiration » ;
Attendu qu’il est fait grief audit arret d’avoir, par denaturation de la clause precitee et par violation de l’article 1709 du code civil attribue au bail susvise « un caractere de perpetuite », et de s’etre contredit en declarant que cet acte de location etait « renouvelable sans limitation de duree, tout en constatant » qu’il etait « conclu pour une duree de neuf annees » ;
Mais attendu que c’est par une interpretation necessaire, exclusive de denaturation, des termes de la clause litigieuse, que la cour d’appel, appreciant souverainement la commune intention des contractants, a sans contradiction estime que le bail etait perpetuel ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Et sur le second moyen : attendu qu’il est reproche a la cour d’appel d’avoir condamne les preneurs a evacuer les lieux sans aucune indemnite d’eviction, aux motifs que « l’outillage mecanique » installe sur le terrain ne saurait etre assimile a une construction au sens de l’article 1er du decret du 30 septembre 1953 et ne saurait conferer au bail un caractere commercial, alors d’apres le moyen, que, dans leurs conclusions laissees sans reponse, les demandeurs en cassation faisaient valoir qu’ils avaient edifie sur le terrain d’importantes constructions et notamment un immense hangar construit en dur de 40 metres sur 12 metres, un important transformateur electrique, et toute l’installation de la drague, et que l’arret qui se borne a declarer en des termes hypothetiques que les materiaux de construction « peuvent » parfaitement apres leur extraction etre entreposes et transformes en plein air et que c’est meme ce qui se fait « generalement », a prive sa decision de base legale ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans portee ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 janvier 1972 par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
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