Rejet 13 décembre 1972
Résumé de la juridiction
Est déclarée à bon droit recevable l’action de droit commun exercée, en vertu de l’article L 470 du Code de la sécurité sociale par le mécanicien d’un club d’aviation contre un membre du club, à raison des blessures que celui-ci lui a involontairement causées en pilotant imprudemment l’appareil dont il lui avait demandé de lancer l’hélice, dès lors que les juges du fond ont déduit des circonstances de fait souverainement constatées par eux qu’aucun lien de préposition n’existait plus, lorsque l’accident s’est produit, entre la victime et le prévenu (1).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 déc. 1972, n° 72-90.695, Bull. crim., N. 392 P. 986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90695 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 392 P. 986 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 10 février 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007058065 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Depaule |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Albaut |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (louis) contre un arret de la cour d’appel de toulouse, du 10 fevrier 1972, qui, sur renvoi apres cassation, a declare recevable l’action civile exercee contre lui dans une poursuite pour blessures involontaires. La cour, vu les memoires produits en demande et en defense ;
Attendu qu’il appert de l’arret attaque que, le 20 aout 1968, x…, voulant piloter un avion de l’aero-club du sud-ouest, dont il etait membre, s’est place aux commandes de l’appareil et a demande a y…, mecanicien du club, de lancer le moteur a l’aide de l’helice, puis d’enlever les cales ;
Que x…, ayant ainsi pu mettre l’avion en marche, en perdit aussitot le controle et alla heurter, au sol, un autre appareil en station, a proximite duquel s’etait rendu y… ;
Que celui-ci, qui aurait tente d’empecher la collision, a ete happe par l’helice et gravement blesse ;
Attendu que x… a ete definitivement reconnu coupable de blessures involontaires et declare entierement responsable de l’accident par un arret de la cour d’appel de bordeaux, qui a encouru la cassation dans ses seules dispositions relatives a la recevabilite, au regard des articles l. 466 et l. 470 du code de la securite sociale, de l’action en reparation exercee contre le prevenu par la victime de cet accident du travail ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article l. 470 du code de la securite sociale, de l’article 1384, alinea 5 du code civil, des articles 2 et 3 et 593 du code de procedure penale, de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut et contradiction de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a declare la victime recevable en son action de droit commun en reparation de son prejudice et a declare la caisse primaire d’assurance maladie de la gironde recevable en son intervention ;
« aux motifs que les fonctions de y… l’obligeaint a assister les pilotes dans la mise en marche des avions, qu’il avait a leur obeir pour lancer le moteur, enlever les cales sur leurs ordres et faciliter ainsi leur depart, mais que toutes ces operations etaient terminees lorsque l’accident s’est produit ;
Que y… a ete blesse au cours d’une manoeuvre de sauvetage qu’il a tentee de sa propre initiative ;
Qu’ainsi en admettant meme que, pendant les manoeuvres de mise en marche de l’avion y… ait ete le prepose occasionnel de x…, ce lien de subordination avait pris fin avant l’accident ;
« alors que l’arret attaque n’a pu sans contradiction constater que les fonctions de la victime l’obligeaient a assister les pilotes pour le depart des avions et refuser d’en deduire qu’elle etait au service occasionnel du demandeur au moment de l’accident et qu’il importe peu que certaines operations aient ete terminees et que y… ait tente une manoeuvre de sauvetage, des lors qu’il est constant que l’avion n’avait pas encore pris son depart et qu’en outre, cette manoeuvre etait tentee pour faciliter precisement ce depart » ;
Attendu que, pour decider que x… etait un tiers a l’egard de la victime au sens de l’article l. 470 du code de la securite sociale et qu’en consequence, la constitution de partie civile de y…, en vue d’obtenir la reparation de son prejudice, devait etre declaree recevable, l’arret attaque enonce d’abord que x… n’appartenait pas au bureau de l’aero-club du sud-ouest, bureau qui, aux termes des statuts de cette association, recrute, dirige et congedie le personnel, qu’il n’avait recu, a cet effet, aucune delegation de pouvoir et que, d’une facon generale, il n’avait donc, a aucun titre, autorite sur les salaries du club ;
Attendu qu’examinant ensuite si la victime n’etait pas, lorsqu’elle a ete blessee, le prepose occasionnel de x…, a la disposition duquel elle avait momentanement ete mise, la cour de toulouse constate que les fonctions de y…, mecanicien de piste, « l’obligeaient a assister les pilotes dans la mise en marche des avions, qu’il avait donc a leur obeir pour lancer le moteur et enlever les cales sur leur ordre » ;
Mais qu’au moment de l’accident « toutes ces operations etaient terminees, que y… avait laisse l’avion a la direction de x… pour vaquer a d’autres taches, que son role d’assistance au pilote avait cesse et qu’il a ete blesse au cours d’une manoeuvre de sauvetage, tentee, de sa propre initiative, dans l’interet exclusif de l’association puisqu’elle avait pour but de sauvegarder les appareils de l’aero-club » ;
Attendu qu’en deduisant des circonstances de fait souverainement constatees par eux qu’aucun lien de preposition n’existait, lorsque l’accident s’est produit, entre la victime et le prevenu, les juges du fond ont, par des motifs exempts d’insuffisance et de contradiction, donne une base legale a leur decision ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personne physique éligible ·
- Professionnel indépendant ·
- Entreprise en difficulté ·
- Liquidation judiciaire ·
- Généralités ·
- Conditions ·
- Ouverture ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Ordre des avocats ·
- Sentence ·
- Adresses ·
- Liquidateur amiable ·
- Activité ·
- Pourvoi ·
- Procédure ·
- Dette
- Compétence de la juridiction correctionnelle ·
- Recours entre codébiteurs in solidum ·
- Procédures civiles d'exécution ·
- Mesures d'exécution forcée ·
- Condamnation solidaire ·
- Jugement correctionnel ·
- Titre exécutoire ·
- Action civile ·
- Condamnation ·
- Définition ·
- Réparation ·
- Exclusion ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Codébiteur ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Créance ·
- Saisie ·
- Aluminium ·
- Co-obligé
- Mutuelle ·
- Doyen ·
- Assurances ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Bore
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Manquement ·
- Doyen ·
- Emprunt ·
- Pourvoi
- Crédit commercial ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Dépositaire ·
- Cour de cassation ·
- Séquestre ·
- Code civil ·
- Banque ·
- Branche ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Reconnaissance d'une société créée de fait ·
- Éléments constitutifs ·
- Société creee de fait ·
- Concubinage ·
- Condition ·
- Existence ·
- Nécessité ·
- Branche ·
- Bien mobilier ·
- Procuration ·
- Cour de cassation ·
- Caution solidaire ·
- Vie commune ·
- Comptes bancaires ·
- Ménage ·
- Meubles
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Election ·
- Électeur ·
- Adresses ·
- Panachage ·
- Vanne ·
- Liste ·
- Pourvoi ·
- Elire ·
- Candidat
- Activité connexe ou complémentaire ·
- Nullité de la clause l'interdisant ·
- Demande d'extension de commerce ·
- Clause imposant une enseigne ·
- Déspécialisation ·
- Bail commercial ·
- Contrat de franchise ·
- Enseigne ·
- Distribution ·
- Franchiseur ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Renouvellement ·
- Fonds de commerce
- Cour de cassation ·
- Baux ruraux ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Doyen ·
- Ferme ·
- Pourvoi en cassation ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer ·
- Siège
- Royaume-uni ·
- Adresses ·
- Tabac ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Exploitation ·
- Succursale ·
- Référendaire
- Créancier bénéficiant d'une sûreté spéciale ·
- Attribution par justice de la chose gagée ·
- Entreprise en difficulté ·
- Action de droit commun ·
- Créanciers du débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande d'attribution ·
- Créancier gagiste ·
- Demande nouvelle ·
- Juge-commissaire ·
- Gage commercial ·
- Commissaire ·
- Compétence ·
- Nécessité ·
- Gage ·
- Attribution ·
- Redressement judiciaire ·
- Créanciers ·
- Caution ·
- Débiteur ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Faculté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.