Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mars 2022, 21-13.970, Publié au bulletin
TGI Paris 14 mai 2019
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TGI Paris 14 mai 2019
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CA Paris
Confirmation 16 février 2021
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CASS 20 octobre 2021
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CASS
Cassation 30 mars 2022
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CA Paris
Infirmation 24 mai 2024
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CASS
Cassation 7 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir

    La cour a jugé que l'association ne pouvait agir sans l'agrément requis, ce qui a conduit à la déclaration d'irrecevabilité de ses demandes.

  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir

    La cour a confirmé que l'absence d'agrément rendait l'association irrecevable à agir pour obtenir des dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Absence de qualité pour agir

    La cour a jugé que l'irrecevabilité de l'action principale entraînait également l'irrecevabilité de la demande de publication.

Résumé par Doctrine IA

L'Association d'aide aux maîtres d'ouvrages individuels (AAMOI) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable son action contre la société Maisons Pierre, la société Axa France IARD et la société Sogerep courtage, faute de qualité pour agir, après le retrait de son agrément préfectoral. L'AAMOI invoquait trois moyens de cassation. Le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, contestait l'irrecevabilité de son action en justice, arguant que même sans agrément, elle pouvait agir en justice pour défendre des intérêts collectifs entrant dans son objet social, en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31 du code de procédure civile et 1er de la loi du 1er juillet 1901. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que l'AAMOI n'était pas recevable à agir sur le fondement des dispositions du code de la consommation car elle n'invoquait ni l'existence d'une infraction ni la méconnaissance d'une disposition issue de la transposition d'une directive du droit de l'Union. Le troisième moyen, pris en sa première branche, reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'action de l'AAMOI en appel sur le fondement du droit commun, considérant ces prétentions comme nouvelles. La Cour de cassation a cassé l'arrêt sur ce point, jugeant que l'AAMOI était recevable à invoquer un moyen nouveau au soutien de ses prétentions qui tendaient aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Enfin, le deuxième moyen, pris en sa première branche, soutenait que l'AAMOI avait un intérêt légitime à agir sans restriction géographique de ses statuts, en violation de l'article 31 du code de procédure civile. La Cour de cassation a également cassé l'arrêt sur ce point, considérant que l'absence de restriction géographique dans les statuts de l'association lui permettait d'agir devant toute juridiction territorialement compétente. En conséquence, la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et renvoyé l'affaire devant cette même cour, autrement composée, pour qu'elle soit rejugée conformément aux principes établis.

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Résumé de la juridiction

Commentaires6

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 mars 2022, n° 21-13.970, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13970
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 février 2021
Textes appliqués :
Articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-7 du code de la consommation.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470128
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C100277
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