Confirmation 25 avril 2024
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 2 avr. 2026, n° 24-21.662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-21.662 24-21.662 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2024, N° 23/03293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310241 |
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Sur les parties
| Parties : | société Paris habitat OPH, pôle 1 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10241 F
Pourvoi n° S 24-21.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026
1°/ Mme [F] [A], domiciliée [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de [C] [A],
2°/ [C] [A], ayant été domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-21.662 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Paris habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
En présence de :
1°/ M. [B] [A], domicilié [Adresse 3],
2°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 5],
4°/ Mme [L] [A], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],
5°/ Mme [Z] [A],
6°/ Mme [K] [A],
toutes deux domiciliées [Adresse 7],
tous six agissant en leur qualité d’ayants droit de [C] [A],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [F], [M], [L], [Z] et [K] [A] et de MM. [B] et [O] [A], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Paris habitat OPH, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à Mmes [F], [M], [L], [Z] et [K] [A] et MM. [B] et [O] [A] de leur reprise d’instance introduite par [C] [A] le 22 novembre 2024.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [F], [M], [L], [Z] et [K] [A] et MM. [B] et [O] [A] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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