Rejet 9 avril 2026
Résumé de la juridiction
La chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile peut, en application de son pouvoir d’évocation, prononcer un non-lieu à informer, sans avoir été préalablement saisie de réquisitions en ce sens du ministère public, lorsque les éléments du dossier lui permettent d’établir, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile n’ont pas été commis
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2026, n° 24-82.904, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82904 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859745 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00469 |
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Texte intégral
N° J 24-82.904 F-B
N° 00469
RB5
9 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2026
M. [R] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 19 mars 2024, qui a infirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, escroquerie et tentative, et a dit n’y avoir lieu à suivre.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [R] [M] a porté plainte et s’est constitué partie civile contre Mme [C] [W] des chefs de faux, usage, escroquerie et tentative d’escroquerie au jugement, à la suite de la production, par celle-ci, dans le cadre de la procédure de divorce les opposant, de faux contrats de prêt sur lesquels sa signature contrefaite aurait été apposée, en vue d’obtenir une décision de justice favorable.
3. Les documents litigieux ont été présentés pour la première fois devant le juge aux affaires familiales, puis une nouvelle fois devant la cour d’appel.
4. Le 2 octobre 2023, conformément aux réquisitions du procureur de la République, le juge d’instruction a rendu une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. [M] au vu de la prescription des faits.
5. M. [M] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il dit n’y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile que M. [M] a déposée le 12 septembre 2023 auprès du juge d’instruction d’Aix-en-Provence, alors :
« 1°/ que ce n’est qu’à la condition préalable d’avoir été saisie de réquisitions du ministère public en ce sens que la chambre de l’instruction peut décider de prononcer un non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisée à la suite du dépôt de la plainte, que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis ; qu’en disant n’y avoir lieu à suivre au motif qu’il était établi de façon manifeste que les faits dénoncés par la partie civile n’avaient pas été commis, quand le ministère public s’était borné à prendre des réquisitions tendant à ce que la plainte avec constitution de partie civile soit déclarée irrecevable en raison de la prétendue prescription des faits tant devant le juge d’instruction que devant la chambre de l’instruction, cette dernière a méconnu les articles 86 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour dire n’y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile, l’arrêt attaqué, après avoir analysé les faits de la cause, énonce que cette plainte n’est pas irrecevable, mais, après évocation, que la procédure doit se clore par une décision de non-lieu ab initio.
9. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. En effet, la chambre de l’instruction, saisie de l’appel d’une ordonnance d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile, peut, en application de son pouvoir d’évocation, prononcer un non-lieu à informer lorsque les éléments du dossier lui permettent d’établir, de façon manifeste, que les faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile n’ont pas été commis, sans avoir été préalablement saisie de réquisitions en ce sens du ministère public.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-six.
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