Non-lieu à statuer 9 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 juin 2022, n° 22-82.178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-82.178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 1 mars 2022 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045939967 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:CR00880 |
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Texte intégral
N° D 22-82.178 F-D
N° 00880
RB5
9 JUIN 2022
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 JUIN 2022
M. [V] [T] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Montpellier, en date du 1er mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V] [T], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par arrêt du 20 mai 2022 valant nouveau titre de détention en application de l’article 367, alinéa 2, du code de procédure pénale, la cour criminelle départementale de l’Hérault a condamné M. [V] [T] à treize ans de réclusion criminelle et à cinq ans de suivi socio-judiciaire.
2. Dès lors, le pourvoi formé par M. [T] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf juin deux mille vingt-deux.
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