Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 janv. 2026, n° 25-80.641, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80641 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053430181 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00104 |
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Texte intégral
N° V 25-80.641 F-B
N° 00104
ECF
28 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2026
M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 9e chambre, en date du 28 octobre 2024, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, 500 euros d’amende contraventionnelle, trois ans d’interdiction de paraître et d’entrer en relation avec les victimes, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T] [M], les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mmes [W] et [P] [F], parties civiles, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [T] [M] a fait l’objet de poursuites, notamment du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours sur son ancienne compagne, faits commis le 2 janvier 2018.
3. Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable, l’a condamné et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [M] coupable des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 2 janvier 2018 à [Localité 1], l’a condamné à diverses peines et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que la loi pénale est d’interprétation stricte, que seuls sont punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, les dispositions nouvelles s’appliquant aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée que lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes et que ce n’est que dans sa version entrée en vigueur le 6 août 2018, telle qu’issue de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes que l’article 132-80 du Code pénal prévoit que les peines sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité « y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas », de sorte que cette loi plus sévère ne peut s’appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu’en retenant que la circonstance aggravante d’ancien concubin pouvait être retenue, en l’absence de toute cohabitation entre le prévenu et la prétendue victime, alors que les faits auraient été commis le 2 janvier 2018, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, la Cour d’appel a méconnu les articles 111-4, 112-1, 132-80, 222-13 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen. »
Réponse de la Cour
7. Pour retenir la circonstance aggravante de commission des faits de violences par l’ancien concubin, l’arrêt attaqué énonce qu’il importe peu que le prévenu n’a jamais vécu avec la partie civile.
8. Les juges précisent que l’article 132-80 du code pénal n’implique pas une cohabitation, et que la circonstance aggravante liée au concubinage est constituée dès lors qu’une relation de couple stable et continue existe ou a existé.
9. Ils ajoutent que le prévenu et la partie civile ont eu ensemble une relation pendant deux ans entre 2007 et 2009, et rappellent qu’ils ont un enfant commun que le prévenu a reconnu.
10. Ils relèvent que le prévenu a passé les fêtes du Nouvel An, quelques jours avant les faits, avec la partie civile, qu’il avait entreposé des affaires au domicile de cette dernière, entre autres éléments factuels établissant la stabilité et la continuité des relations, permettant de caractériser le concubinage.
11. Ils estiment que, quel que soit le motif pour lequel le prévenu s’est rendu chez la partie civile, lors des faits, soit pour voir son fils comme le soutient le premier, soit pour récupérer des affaires et la voir elle, comme l’indique la seconde, les violences ont, en tout état de cause, été commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.
13. D’une part, elle a relevé, comme le dispose l’article 132-80 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, que la circonstance aggravante résultant du concubinage existant ou ayant existé entre le prévenu et la victime ne suppose pas que ceux-ci cohabitent, ou aient cohabité.
14. D’autre part, il résulte de l’examen des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de ladite loi que le législateur a, par cette disposition, entendu préciser la notion de concubinage au sens de ce texte, et non l’étendre à des situations nouvelles. Ainsi, cette disposition, qui a pour seul effet d’interpréter le texte qu’elle complète, sans le rendre plus sévère, s’applique aux faits commis avant son entrée en vigueur.
15. Enfin, les juges ont justifié, par les motifs précités, dénués d’insuffisance comme de contradiction, que les violences avaient été commises en raison de l’ancienne relation de couple ayant existé entre le prévenu et la partie civile.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [T] [M] devra payer à Mmes [P] [F] et [W] [F] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six.
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