Confirmation 24 octobre 2024
Cassation partielle 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-10.997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-10.997 25-10.997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026344 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00186 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Treezor, société, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 avril 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° V 25-10.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 AVRIL 2026
Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Easystem Events a formé le pourvoi n° V 25-10.997 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Treezor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [O], ès qualités, de Me Laurent Goldman, avocat de la société Treezor, et l’avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2024), la société Easystem Events a ouvert un compte auprès de la société Treezor.
2. La société Easystem Events a été mise en liquidation judiciaire le 6 juin 2019.
3. Ayant sollicité la clôture du compte, le liquidateur a assigné la société Treezor en paiement des opérations enregistrées sur le compte entre le 6 juin et le 31 octobre 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le liquidateur fait grief à l’arrêt de limiter à 21 724,07 euros, outre intérêts, la somme au paiement de laquelle a été condamnée la société Treezor, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’il ne peut, sans appeler les parties à présenter leurs observations soulever un moyen d’office tiré de l’application d’un principe jurisprudentiel nouveau dégagé par la Cour de cassation en cours d’instance, postérieurement à l’audience ; qu’en fondant sa décision sur le principe suivant lequel le compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique, qui n’avait pas été clôturé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, constitue un contrat en cours qui n’est pas résilié par l’effet de la liquidation judiciaire de son titulaire« pour en déduire que c’est à juste titre que la société Treezor avait continué d’inscrire en compte les opérations au crédit jusqu’à la clôture du compte lesquelles sont opposables à la procédure collective et qu’elle les a intégrées dans le calcul qui a permis de dégager un solde à la clôture du compte », la cour d’appel, qui a tranché le litige à l’aune d’un principe de solution dégagé par un arrêt de revirement rendu par l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 11 septembre 2024, soit postérieurement à l’audience, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen nouveau qu’elle avait relevé d’office, a méconnu les exigences du contradictoire en violation de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Treezor conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
6. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
9. Pour limiter à la somme de 21 724,07 euros, outre intérêts, la condamnation de la société Treezor, l’arrêt retient que le compte ouvert dans un établissement de monnaie électronique, qui n’a pas été clôturé avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, constitue un contrat en cours qui n’est pas résilié par l’effet de la liquidation judiciaire de son titulaire pour en déduire que c’est à juste titre que la société Treezor a continué d’inscrire en compte les opérations au crédit jusqu’à la clôture du compte lesquelles sont opposables à la procédure collective et qu’elle les a intégrées dans le calcul qui a permis de dégager un solde à la clôture du compte.
10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu’elle relevait d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 26 juillet 2022, il limite à la somme de 21 724,07 euros, outre intérêts, la condamnation de la société Treezor, l’arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Treezor aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Treezor et la condamne à payer à Mme [O], en qualité de liquidateur de la société Easystem Events la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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